Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 novembre 2021, n° 450258, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A13137DY)
Lecture: 2 min
N9593BYX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 30 Novembre 2021
► Les articles L. 312-2 (N° Lexbase : Z13045Q3), R. 312-7 (N° Lexbase : Z76536Q8) et R. 312-8 (N° Lexbase : Z76543Q8) du Code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient que les instructions et circulaires comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, ne sont pas applicables aux circulaires comportant des dispositions à caractère réglementaire.
Faits. Par lettre reçue le 21 décembre 2020, un gendarme de carrière affecté au sein d'un escadron de gendarmerie mobile a demandé au ministre de l'Intérieur l'abrogation des circulaires n° 57500 du 27 juillet 2015 et n° 17253 du 24 mars 2020. Eu égard à la teneur de ses écritures, il doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande en tant qu'elle porte sur les dispositions des circulaires litigieuses relatives au changement de subdivision d'arme dit « tardif ».
S’il résulte de l'article 3 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008, portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie (N° Lexbase : L4738IB4), que les sous-officiers de gendarmerie sont répartis entre plusieurs subdivisions d'arme et qu’il appartient au ministre de l'Intérieur de décider des changements de subdivision d'arme dans l'intérêt du service, ces dispositions ne définissent pas les modalités de gestion de ces mouvements de personnel au sein de la gendarmerie.
C'est en sa qualité de chef de service que le ministre de l'Intérieur a précisé ces modalités dans les circulaires contestées, qui revêtent ainsi un caractère réglementaire, en imposant notamment à certaines catégories de gendarmes d'établir une fiche de vœux pour un changement de subdivision d'arme (voir sur la non-abrogation d’une instruction d'un ministre en sa qualité de chef de service à destination de ses seuls agents en raison de son absence de publication CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 427638, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4222ZLX).
Solution CE. Les circulaires contestées n'entrent donc pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L4913LA9) et R. 312-8 du Code des relations entre le public et l'administration (voir pour l’abrogation d'une circulaire non mise en ligne sur le site « circulaires.gouv.fr », CE 1° et 6° s-s-r., 23 février 2011, n° 334022, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7006GZI).
Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été publiées dans les conditions définies par le Code des relations entre le public et l'administration, elles seraient réputées abrogées en application de ces dispositions et que le refus de les abroger, en ce qu'il conduirait à les maintenir en vigueur, serait illégal.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479593