Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 19 novembre 2021, n° 440237, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A48097C4)
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par Laïla Bedja
le 30 Novembre 2021
► Les actes par lesquels l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) indique l'interprétation qu'il convient de retenir des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et contributions dont les unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de Sécurité sociale assurent le recouvrement ont la nature d'actes administratifs ; une action en responsabilité fondée sur l'illégalité d'un tel acte relève par nature de la juridiction administrative, alors même que les contentieux individuels auxquels donne lieu le recouvrement des cotisations et contributions mentionnés à l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1769LZK) relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 142-8 du même code (N° Lexbase : L7772LPK) ;
Une demande de condamnation de l’ACOSS à verser à une société une indemnité correspondant au montant des cotisations de Sécurité sociale contributions au régime d'assurance chômage et cotisations à l'assurance de garantie des salaires qu'elle a indûment acquittées en conséquence de l'illégalité de l'interprétation que l'agence a donnée de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (N° Lexbase : O1942A9S) a le même objet qu’une demande tendant à la contestation du montant des cotisations ;
Par suite, l'existence d'une voie de recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 142-8 du Code de la Sécurité sociale, en vue du règlement d'un tel litige s'oppose à ce qu'elle engage une action mettant en cause la responsabilité de l’ACOSS en raison de l'illégalité de son interprétation.
Les faits et procédure. Une société a demandé au tribunal administratif de condamner l’ACOSS à lui verser une certaine somme, majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’interprétation que cette dernière a donnée, notamment dans sa lettre collective n° 2004-46 du 2 mars 2004, de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.
Le tribunal administratif ainsi que la cour administrative d’appel ont rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Un pourvoi en cassation a alors été déposé auprès du Conseil d’État.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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