Réf. : CEDH, 25 novembre 2021, Req. 42011/19, Melouli c/ France (N° Lexbase : A13487DB)
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par Marie Le Guerroué
le 26 Novembre 2021
► La Cour européenne des droits de l’Homme confirme l’appréciation des juridictions françaises en jugeant que le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français opposé à un ressortissant algérien n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Faits et procédure. L’affaire concernait un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, opposé à un ressortissant algérien. Le requérant est arrivé en France au titre du regroupement familial en 1977, soit à l’âge de 9 ans. En novembre 2016, il fut placé sous contrôle judiciaire pour des faits de viol commis en 2006. En avril 2017, le préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté rejetant sa demande d’admission au séjour, portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l’Algérie comme pays de destination. Le tribunal administratif de Strasbourg rejeta le recours en annulation et la cour administrative d’appel de Nancy confirma le jugement. Le 30 avril 2019, le Conseil d’État décida de ne pas admettre le pourvoi en cassation. Devant la CEDH, le requérant invoque l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale N° Lexbase : L4798AQR) et soutient que l’arrêté litigieux porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où les problèmes de santé de certains des membres de sa famille rendent sa présence nécessaire en France.
Réponse de la CEDH. La Cour relève tout d’abord que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont expressément effectué, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée par les mesures litigieuses au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La Cour constate ensuite que le requérant n’a pas été à même d’établir devant les juridictions internes qu’il aurait vécu de façon habituelle en France depuis 2007, qu’il n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas demandé le renouvellement de son certificat de résidence dont il avait été titulaire dix ans avant sa nouvelle demande de titre de séjour, ni démontré l’existence de liens de dépendance avec ses proches résidant en France, qui auraient nécessité sa présence auprès d’eux. Eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu et compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales en la matière, la Cour estime que l’arrêté préfectoral litigieux, rejetant la demande du requérant d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
Irrecevabilité. La Cour européenne des droits de l’Homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable au motif que le grief tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention est manifestement mal fondé.
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