Le Quotidien du 29 novembre 2021 : Procédure

[Brèves] Recours contre le refus d'autoriser l'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution : inclusion dans le régime de plein contentieux

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 19 novembre 2021, n° 440802, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A48127C9)

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[Brèves] Recours contre le refus d'autoriser l'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution : inclusion dans le régime de plein contentieux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74740143-breves-recours-contre-le-refus-dautoriser-lengagement-dans-le-parcours-de-sortie-de-la-prostitution-
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par Yann Le Foll

le 26 Novembre 2021

► Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, le juge administratif statue en plein contentieux.

Faits. Par une décision du 29 juillet 2019, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a refusé à une personne l'autorisation qu'elle avait sollicitée en vue de s'engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle en application de l'article L. 121-9 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L7625LZG). Par un jugement du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision.

Principe. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction.

Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut d'autorisation d'engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant, le cas échéant, l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours (voir déjà pour ce principe concernant des affaires relatives à l’allocation de solidarité spécifique et à l’attribution d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, CE Sect., 3 juin 2019, trois arrêts, n° 415040 N° Lexbase : A1474ZDX, 423001 N° Lexbase : A1483ZDB, n° 422873 N° Lexbase : A1482ZDA, publiés au recueil Lebon et lire C. De Bernardinis, Le point sur les contentieux sociaux devant le juge administratif, Lexbase Public, avril 2020, n° 583 N° Lexbase : N2800BYD).

Application. Dès lors, en prenant en considération, pour juger que le préfet était fondé à refuser à l’intéressée l'autorisation d'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qu'elle sollicitait, les circonstances qu'elle n'avait pas encore arrêté de se prostituer et qu'elle n'avait pas déposé de plainte à raison d'infractions portant sur la traite des êtres humains ou le proxénétisme, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur des éléments qui ne pouvaient, contrairement à ce qu'il a jugé, caractériser l'absence de réalité de l'engagement de la personne et a, par suite, commis une erreur de droit.

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