Le Quotidien du 29 novembre 2021

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle en raison du défaut de mention de la date de transmission du dossier au CRRMP

Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2021, n° 20-15.574, F-B (N° Lexbase : A96617CS)

Lecture: 2 min

N9564BYU

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par Laïla Bedja

Le 01 Décembre 2021

► Il résulte des articles L. 461-1 (N° Lexbase : L5957LCM), D. 461-29 (N° Lexbase : L0591LQX) et D. 461-30 (N° Lexbase : L0590LQW) du Code de la Sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission.

Les faits et procédure. Un salarié a déclaré, le 7 novembre 2013, une maladie prise en charge, le 3 juin 2014, par la caisse primaire d’assurance maladie, après avis d’un CRRMP.

Contestant l’opposabilité de cette décision, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour débouter l’employeur de sa demande, les juges du fond relèvent que par courrier du 10 mars 2014, réceptionné le 12 mars par l’employeur, la caisse l’a informé de la faculté dont il disposait de consulter le dossier. Ils retiennent notamment que le délai de dix-huit jours entre l’information de l’employeur et la transmission du dossier au comité est suffisant. Ils ajoutent que « la circonstance que le courrier susvisé n'ait pas fixé de date-butoir à la consultation par l'employeur est inopérant, et qu'elle est par ailleurs demeurée sans incidence sur l'exercice par l'employeur de ses droits, qui a procédé à la consultation dudit dossier dans les locaux de la caisse le 20 mars 2014 ».

Un pourvoi en cassation a alors été formé par l’employeur.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, L’instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E17513BH), spéc. 4 - Information de la victime et de l'employeur du délai de la procédure.

newsid:479564

Assurances

[Brèves] Opposabilité des clauses de la police sur l’activité garantie par l’assureur

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 20-16.771, FS-B (N° Lexbase : A94807BQ)

Lecture: 5 min

N9539BYX

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 26 Novembre 2021

► L’objet du contrat d’assurance s’enferme dans l’activité déclarée ;
► cette condition de garantie doit, toutefois, être portée à la connaissance de l’assuré ;
► la charge de cette preuve incombe à l’assureur.

Un maître d’ouvrage conclut avec une entreprise un contrat de fourniture des matériaux nécessaires à la construction d’une maison en bois. Les travaux de montage et de couverture zinguerie sont confiés à une autre société. Se plaignant de malfaçons, le maître d’ouvrage et son assureur assignent les entreprises et leurs assureurs en indemnisation.

La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (CA Colmar, 16 janvier 2020, n° 18/01287 N° Lexbase : A87963BE) le déboute de sa demande dirigée à l’encontre de l’assureur de responsabilité du titulaire du lot montage et couverture zinguerie au motif que les travaux ne se rattacheraient pas à une activité garantie par l’assureur. Il forme un pourvoi en cassation en articulant, sur ce point, que seules les clauses de la police d’assurance qui ont été acceptées par l’assuré et qui sont en vigueur au jour de la survenance des faits justifiant le déclenchement de la garantie lui sont opposables. Aux termes des conditions particulières de la police, il était, en effet, stipulé que ne relèvent pas des activités garanties les travaux et/ou ouvrages du type maisons à ossature bois.

La Haute juridiction rejette le pourvoi au double visa de l’ancien article 1134, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et de l’article L. 112-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L9858HET). Si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée.

Les juges d’appel avaient, en l’espèce, relevé que si l’attestation d’assurance ne comportait pas la page de la police sur l’activité garantie, elle comprenait une partie correspondante à la description des activités. L’assuré et le maître d’ouvrage ne pouvaient donc se prévaloir de cette attestation pour prétendre à l’inopposabilité de la clause de la police.

Dans un mouvement de flux et de reflux, la jurisprudence se montre, d’une part, encline à faire prévaloir la liberté contractuelle des parties dans la délimitation de l’objet de la police, qu’elle apprécie strictement, mais, elle exige, d’autre part, que l’assureur rapporte la preuve que l’assuré à bien eu connaissance de ce périmètre contractuel, notamment par la production d’une police, avenant compris, signée (pour exemple, Cass. civ. 3, 21 janvier 2021, n° 19-20.699, FS-P+I N° Lexbase : A30904DS).

Il n’est pas nécessaire de produire l’original de la police mais il faut démontrer que l’assuré en a bien eu connaissance (pour une photocopie : Cass. civ. 3, 30 juin 2016, n° 15-18.206, FS-P+B N° Lexbase : A2000RWY).

Les activités déclarées au contrat d’assurance délimitent, en effet, l’objet du contrat. Le constructeur doit donc veiller à bien déclarer toutes ses activités professionnelles à son assureur/courtier, au moment de la souscription ou pendant la durée du contrat d’assurance, sous peine de prendre le risque, en cas de sinistre, de ce que son assureur refuse sa garantie. Partant de cette obligation, dont le manquement est lourd de conséquences tant pour le constructeur que le maître d’ouvrage ou le tiers victime, il aurait été possible d’imaginer que la jurisprudence, par une approche in favorem, tende à une compréhension extensive des activités déclarées. Ce n’est pas le cas. L’arrêt rapporté est ainsi confirmatif d’une jurisprudence constante depuis plusieurs années maintenant (Cass. civ. 3, 18 octobre 2018, n° 17-23.741, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6574YGL ; J. Mel, « Pas de bras pas de chocolat », l’exercice d’une activité de constructeur de maisons individuelles, non déclaré, n’est pas garanti même si les désordres relèvent d’activités garanties, Lexbase Droit privé, novembre 2018, n° 761 N° Lexbase : N6320BXD ; et pour un exemple récent : Cass. civ. 3, 3 juin 2021, n° 20-13.387, F-D N° Lexbase : A93034U4).

La solution rendue dans le domaine de l’assurance facultative est identique dans le domaine de l’assurance obligatoire. La première comme la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 29 avril 1997, n° 95-10.187, publié au bulletin N° Lexbase : A0243ACY ; Cass. civ. 3, 17 décembre 2003, n° 01-12.259, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A4756DAE) avaient déjà décidé en ce sens « si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 106113715, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "A243-1", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L9756IE3"}}), la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur ».

newsid:479539

Commercial

[Brèves] Répertoire national SIRENE : ajout de nouveaux renseignements

Réf. : Décret n° 2021-1500, du 17 novembre 2021, relatif à l'ajout de renseignements au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du Code de commerce (N° Lexbase : L1703L9X)

Lecture: 1 min

N9519BY9

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par Vincent Téchené

Le 24 Novembre 2021

Un décret, publié au Journal officiel du 19 novembre 2021, modifie les dispositions du Code de commerce relatives aux données d'identification des entreprises figurant au SIRENE, afin d'assurer la mise en place de l'identité numérique des entreprises par le biais de ProConnect, dispositif analogue de FranceConnect pour les entreprises.

Il prévoit l'ajout au répertoire SIRENE des éléments d'identification des représentants légaux des personnes morales, permettant leur authentification via le dispositif ProConnect, et leur communication avec les fournisseurs de services publics par voie électronique.

Le décret complète également les informations d'identification des personnes physiques inscrites au SIRENE afin d'aligner le contenu du répertoire SIRENE sur celui du Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), et afin de faciliter la communication avec eux grâce à l'ajout de leurs données de contact ainsi que de transmettre aux administrations intéressées les données d'identification les plus complètes et faciliter ainsi la lutte contre la fraude.

Le décret précise qu'aucun de ces nouveaux renseignements ajoutés au SIRENE ne seront accessibles au public.

Enfin, le décret ajoute à la liste des personnes inscrites au répertoire SIRENE les personnes physiques ayant des obligations fiscales spécifiques, ce qui vise les particuliers employeurs collecteurs de prélèvement à la source (PAS) et les loueurs en meublés non professionnels (LMNP).

newsid:479519

Droit des étrangers

[Brèves] Refus de séjour assorti d’une OQTF : violation du droit au respect de la vie privée (non)

Réf. : CEDH, 25 novembre 2021, Req. 42011/19, Melouli c/ France (N° Lexbase : A13487DB)

Lecture: 3 min

N9562BYS

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Novembre 2021

► La Cour européenne des droits de l’Homme confirme l’appréciation des juridictions françaises en jugeant que le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français opposé à un ressortissant algérien n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Faits et procédure. L’affaire concernait un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, opposé à un ressortissant algérien. Le requérant est arrivé en France au titre du regroupement familial en 1977, soit à l’âge de 9 ans. En novembre 2016, il fut placé sous contrôle judiciaire pour des faits de viol commis en 2006. En avril 2017, le préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté rejetant sa demande d’admission au séjour, portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l’Algérie comme pays de destination. Le tribunal administratif de Strasbourg rejeta le recours en annulation et la cour administrative d’appel de Nancy confirma le jugement. Le 30 avril 2019, le Conseil d’État décida de ne pas admettre le pourvoi en cassation. Devant la CEDH, le requérant invoque l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale N° Lexbase : L4798AQR) et soutient que l’arrêté litigieux porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où les problèmes de santé de certains des membres de sa famille rendent sa présence nécessaire en France.

Réponse de la CEDH. La Cour relève tout d’abord que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont expressément effectué, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée par les mesures litigieuses au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La Cour constate ensuite que le requérant n’a pas été à même d’établir devant les juridictions internes qu’il aurait vécu de façon habituelle en France depuis 2007, qu’il n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas demandé le renouvellement de son certificat de résidence dont il avait été titulaire dix ans avant sa nouvelle demande de titre de séjour, ni démontré l’existence de liens de dépendance avec ses proches résidant en France, qui auraient nécessité sa présence auprès d’eux. Eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu et compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales en la matière, la Cour estime que l’arrêté préfectoral litigieux, rejetant la demande du requérant d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.

Irrecevabilité. La Cour européenne des droits de l’Homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable au motif que le grief tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention est manifestement mal fondé.

newsid:479562

Procédure

[Brèves] Recours contre le refus d'autoriser l'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution : inclusion dans le régime de plein contentieux

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 19 novembre 2021, n° 440802, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A48127C9)

Lecture: 3 min

N9527BYI

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par Yann Le Foll

Le 26 Novembre 2021

► Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, le juge administratif statue en plein contentieux.

Faits. Par une décision du 29 juillet 2019, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a refusé à une personne l'autorisation qu'elle avait sollicitée en vue de s'engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle en application de l'article L. 121-9 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L7625LZG). Par un jugement du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision.

Principe. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction.

Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut d'autorisation d'engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant, le cas échéant, l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours (voir déjà pour ce principe concernant des affaires relatives à l’allocation de solidarité spécifique et à l’attribution d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, CE Sect., 3 juin 2019, trois arrêts, n° 415040 N° Lexbase : A1474ZDX, 423001 N° Lexbase : A1483ZDB, n° 422873 N° Lexbase : A1482ZDA, publiés au recueil Lebon et lire C. De Bernardinis, Le point sur les contentieux sociaux devant le juge administratif, Lexbase Public, avril 2020, n° 583 N° Lexbase : N2800BYD).

Application. Dès lors, en prenant en considération, pour juger que le préfet était fondé à refuser à l’intéressée l'autorisation d'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qu'elle sollicitait, les circonstances qu'elle n'avait pas encore arrêté de se prostituer et qu'elle n'avait pas déposé de plainte à raison d'infractions portant sur la traite des êtres humains ou le proxénétisme, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur des éléments qui ne pouvaient, contrairement à ce qu'il a jugé, caractériser l'absence de réalité de l'engagement de la personne et a, par suite, commis une erreur de droit.

newsid:479527

Procédure civile

[Brèves] Parution d’un décret modifiant le ressort des tribunaux judiciaires de Bordeaux et de Libourne

Réf. : Décret n° 2021-1517, du 23 novembre 2021, modifiant le ressort des tribunaux judiciaires de Bordeaux et de Libourne (N° Lexbase : L4040L9I)

Lecture: 1 min

N9561BYR

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Novembre 2021

Afin de préserver la lisibilité de la carte judiciaire, de faciliter les échanges entre l'autorité judiciaire et les unités de gendarmerie et de garantir une bonne administration de la justice, a été publié au Journal officiel du 25 novembre 2021 le décret n° 2021-1517 du 23 novembre 2021 modifiant le ressort du tribunal judiciaire de Libourne.

Il découle du décret, le rattachement du canton de Saint-André-de-Cubzac au ressort du tribunal judiciaire de Libourne, afin de faire pleinement coïncider la circonscription de la compagnie de gendarmerie de Blaye avec le ressort du tribunal judiciaire de Libourne.

Il contient en annexe la modification apportée au tableau IV annexée au Code de l'organisation judiciaire.

Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2022, et il sera applicable aux instances introduites après cette date, conformément à l'article R. 211-2 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L0394IEC).

newsid:479561

Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Commission d’expert lors de l’instruction : annulation de l’ordonnance subordonnée à une atteinte des intérêts de la partie concernée

Réf. : Cass. crim., 9 novembre 2021, n° 21-82.533 (N° Lexbase : A45027BD)

Lecture: 5 min

N9545BY8

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par Adélaïde Léon

Le 25 Novembre 2021

► Lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations, permettant de déroger au délai de dix jours de l’article 161-1 du Code de procédure pénale, ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie que l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou que l'énoncé de la mission de l'expert désigné ont porté atteinte à ses intérêts.

Rappel de la procédure. À la suite de l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’homicide volontaire, un individu est mis en examen du chef de meurtre et le juge d’instruction nomme deux experts aux fins de procéder à l’autopsie de la victime. Après la notification aux parties du rapport d’autopsie, le mis en examen saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité de l’ordonnance de commission d’expert et du rapport d’expertise.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction rejette la demande en nullité visant l’ordonnance du juge d’instruction.

Le mis en examen forme un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était soutenu que selon l’article 161-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5027K8P), la désignation d’un expert intervient après une procédure contradictoire permettant aux parties de modifier ou compléter la mission de l’expert. Il ne peut être dérogé à cette règle qu’en cas d’urgence, et si les opérations ne peuvent être différées pendant le délai de dix jours, imparti pour la procédure contradictoire, ou de risque d’entrave à l’accomplissement des investigations. En l’absence de l’une ou l’autre de ces conditions de dérogation, l’absence de respect de ladite procédure constitue en elle-même une atteinte aux droits de la défense. Il était reproché à la chambre de l’instruction d’avoir méconnu cette procédure en se bornant à estimer que l’absence de demande de contre-expertise de la part du mis en examen excluait toute atteinte aux droits de la défense. Par ailleurs, la chambre de l’instruction n’avait pas démontré en quoi il existait une urgence à réaliser ladite expertise.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa des articles 161-1, 802 (N° Lexbase : L4265AZY) et 171 (N° Lexbase : L3540AZ7) du Code de procédure pénale.

La Cour rappelle tout d’abord les termes et la portée de l’article 161-1 du Code de procédure pénale :

  • le juge d’instruction adresse sans délai une copie de l’ordonnance de commission d’expert au procureur de la République ainsi qu’aux parties. Cette obligation de transmission aux parties est une formalité substantielle prévue à peine de nullité (Cass. crim., 13 octobre 2009, n° 09-83.669, F-P+F N° Lexbase : A0982EMC) ;
  • ces derniers ont dix jours pour demander au juge d’instruction de modifier ou compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts désignés tout expert de leur choix ;
  • il ne peut être dérogé à cette procédure que dans deux cas :

- lorsqu’il existe un risque d’entrave aux investigations ;

- lorsque les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions de l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai susvisé ;

Il est impératif que l’urgence ou l’entrave soient précisément caractérisées par la juridiction d’instruction (Cass. crim., 11 mars 2014, n° 13-86.965, FS-P+B+I N° Lexbase : A5031MGG et Cass. crim., 15 juin 2016, n° 16-80.347, FS-P+B N° Lexbase : A5599RTK).

Toutefois, la Cour rappelle qu’en vertu des articles 802 et 171 du Code de procédure pénale, la méconnaissance d’une formalité substantielle n’a pour conséquence la nullité de l’acte vicié que lorsqu’il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

Pour la Chambre criminelle, il résulte de ce qui précède que lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations qui en découlent est subordonnée au fait que la partie requérante justifie que l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou que l'énoncé de la mission de l'expert désigné ont porté atteinte à ses intérêts.

La Cour juge qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction ne pouvait déduire du silence du mis en examen l’absence d’atteinte aux droits de la défense.

Toutefois, l’arrêt n’encourt pas la censeure dès lors que le demandeur n’a pas établi ni même allégué l’existence d’un grief résultant de l’absence de transmission de cette ordonnance.

Pour aller plus loin : L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : Les actes de l’instruction, La désignation de l’expert, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E87713A4).

newsid:479545

Temps de travail

[Brèves] Convention collective des experts-comptables : invalidité des dispositions relatives au forfait-jours et annulation des conventions de forfait conclues antérieurement

Réf. : Cass. soc., 17 novembre 2021, n° 19-16.756, FS-P+B (N° Lexbase : A94787BN)

Lecture: 4 min

N9559BYP

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par Charlotte Moronval

Le 26 Novembre 2021

► La clause de forfait en jours conclue sur le fondement d’un accord collectif ne satisfaisant pas aux exigences légales est nulle, dès lors que les dispositions relatives au forfait en jours de la Convention collective des experts-comptables n’étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié concerné restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

Faits et procédure. Le contrat de travail d’une salariée contient une clause la soumettant au régime du forfait en jours, sa relation de travail étant par ailleurs régie par la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.

Après avoir démissionné, la salariée saisit la juridiction prud’homale aux fins notamment de faire prononcer la nullité de la clause de forfait en jours et d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 20 mars 2019, n° 16/09987 N° Lexbase : A4459Y4W) accède à sa demande. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Elle rappelle que par les arrêts du 14 mai 2014 (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 12-35.033, FS-P+B N° Lexbase : A5582MLC et Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-10.637, FS-D N° Lexbase : A5654MLY), la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur les dispositions relatives au forfait en jours de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Elle a censuré un arrêt ayant fait application d'une convention individuelle de forfait en jours pour débouter un salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, en affirmant que les stipulations conventionnelles n’étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés et que la cour d’appel aurait dû en déduire que la convention de forfait était nulle.

Les arrêts précités du 14 mai 2014 ne constituent donc pas un revirement de jurisprudence. Ils s’inscrivent dans le cadre d’une jurisprudence établie affirmant que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5499HU9).

En retenant que les dispositions relatives au forfait en jours de la Convention collective applicable n’étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié concerné restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la cour d’appel a fait ressortir que la clause de forfait en jours avait été conclue sur le fondement d’un accord collectif ne satisfaisant pas aux exigences légales.

Il en résulte qu’en disant nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, la cour d’appel n’a pas porté atteinte à une situation juridiquement acquise et n’a violé ni l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni l’article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK).

Enfin, la cour d’appel a retenu à bon droit que, la clause de forfait en jours étant nulle, la salariée pouvait prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration portant sur le salaire de base réel de la salariée, et que l’employeur n’était pas fondé à demander que la rémunération soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel.

Elle a, après analyse des pièces produites par chacune des parties, évalué souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixé les créances salariales s'y rapportant.

Pour en savoir plus :

  • sur ce sujet, lire S. Tournaux, Le perfectionnement du système de sanction des conventions de forfait en jours, Lexbase Social, mai 2014, n° 572 (N° Lexbase : N2378BUM) ;
  • v. également ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, La mise en oeuvre des conventions de forfait annuel en jours, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E4318EX9).

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