Le Quotidien du 29 novembre 2021 : Temps de travail

[Brèves] Convention collective des experts-comptables : invalidité des dispositions relatives au forfait-jours et annulation des conventions de forfait conclues antérieurement

Réf. : Cass. soc., 17 novembre 2021, n° 19-16.756, FS-P+B (N° Lexbase : A94787BN)

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[Brèves] Convention collective des experts-comptables : invalidité des dispositions relatives au forfait-jours et annulation des conventions de forfait conclues antérieurement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74757294-breves-convention-collective-des-experts-comptables-invalidite-des-dispositions-relatives-au-forfai
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par Charlotte Moronval

le 26 Novembre 2021

► La clause de forfait en jours conclue sur le fondement d’un accord collectif ne satisfaisant pas aux exigences légales est nulle, dès lors que les dispositions relatives au forfait en jours de la Convention collective des experts-comptables n’étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié concerné restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

Faits et procédure. Le contrat de travail d’une salariée contient une clause la soumettant au régime du forfait en jours, sa relation de travail étant par ailleurs régie par la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.

Après avoir démissionné, la salariée saisit la juridiction prud’homale aux fins notamment de faire prononcer la nullité de la clause de forfait en jours et d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 20 mars 2019, n° 16/09987 N° Lexbase : A4459Y4W) accède à sa demande. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Elle rappelle que par les arrêts du 14 mai 2014 (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 12-35.033, FS-P+B N° Lexbase : A5582MLC et Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-10.637, FS-D N° Lexbase : A5654MLY), la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur les dispositions relatives au forfait en jours de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Elle a censuré un arrêt ayant fait application d'une convention individuelle de forfait en jours pour débouter un salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, en affirmant que les stipulations conventionnelles n’étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés et que la cour d’appel aurait dû en déduire que la convention de forfait était nulle.

Les arrêts précités du 14 mai 2014 ne constituent donc pas un revirement de jurisprudence. Ils s’inscrivent dans le cadre d’une jurisprudence établie affirmant que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5499HU9).

En retenant que les dispositions relatives au forfait en jours de la Convention collective applicable n’étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié concerné restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la cour d’appel a fait ressortir que la clause de forfait en jours avait été conclue sur le fondement d’un accord collectif ne satisfaisant pas aux exigences légales.

Il en résulte qu’en disant nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, la cour d’appel n’a pas porté atteinte à une situation juridiquement acquise et n’a violé ni l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni l’article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK).

Enfin, la cour d’appel a retenu à bon droit que, la clause de forfait en jours étant nulle, la salariée pouvait prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration portant sur le salaire de base réel de la salariée, et que l’employeur n’était pas fondé à demander que la rémunération soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel.

Elle a, après analyse des pièces produites par chacune des parties, évalué souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixé les créances salariales s'y rapportant.

Pour en savoir plus :

  • sur ce sujet, lire S. Tournaux, Le perfectionnement du système de sanction des conventions de forfait en jours, Lexbase Social, mai 2014, n° 572 (N° Lexbase : N2378BUM) ;
  • v. également ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, La mise en oeuvre des conventions de forfait annuel en jours, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E4318EX9).

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