Le Quotidien du 25 novembre 2021 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Affaire Bessis/Sicard : aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Bâtonnier

Réf. : CA Paris, 16 novembre 2021, n° 19/14486 (N° Lexbase : A88617BS)

Lecture: 5 min

N9508BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Affaire Bessis/Sicard : aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Bâtonnier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74740327-breves-affaire-bessis-sicard-aucune-faute-ne-peut-etre-retenue-a-l-encontre-du-batonnier
Copier

par Marie Le Guerroué

le 25 Novembre 2021

► Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Bâtonnier élu qui avait confié à un autre des candidats au Bâtonnat la rédaction d’un rapport sur l'amélioration de la gouvernance des institutions ordinales, par la suite rejeté par le Conseil de l’Ordre parisien.

Faits et procédure. Un Bâtonnier nouvellement élu avait confié à l’un des candidats au Bâtonnat, par des courriers rédigés avant et après son élection, la rédaction d’un rapport sur l'amélioration de la gouvernance des institutions ordinales parisiennes. Ce rapport avait été rejeté par le conseil de l'Ordre. L'avocat a alors fait assigner le Bâtonnier et le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir la condamnation du Bâtonnier à l'indemniser des préjudices tant matériel que moral qu'il estime avoir subis, et à titre subsidiaire la condamnation in solidum avec lui de l'Ordre des avocats au barreau de Paris. Le TGI de Paris ayant rejeté ses demandes, l'avocat fait appel. Il fait, notamment, valoir qu’un des courriers rédigés par le Bâtonnier avant son élection était une commande passée en son nom personnel, engagement en contrepartie duquel il avait lui-même demandé à ses électeurs de lui apporter leurs voix au second tour.

L’absence d’engagement personnel irrévocable. Pour la cour, il n'est pas contesté que le courrier soit la confirmation d'une conversation entre les deux candidats au Bâtonnat sur le contenu de leurs programmes respectifs, qui convergeaient sur le besoin d'instaurer une gouvernance qui rapproche de l'Ordre les avocats déçus par l'institution, et les moyens d'arriver à un résultat sur ce point. Si la préoccupation électorale sous-jacente à ce rapprochement des deux candidats est évidente, le document ne peut pour autant s'interpréter en un engagement personnel irrévocable du futur Bâtonnier de faire de l’appelant un médiateur appointé de l'Ordre pour trois ans dès lors qu'il serait élu Bâtonnier, en contrepartie d'un appel de ce dernier à ses électeurs à voter en sa faveur. Pour la cour, l'impossibilité d'une telle promesse n'ayant pu échapper ni à l'un ni à l'autre, l’appelant ne peut sérieusement soutenir avoir été la victime d'un dol qu'aurait commis le Bâtonnier élu à son encontre. La cour précisant "seul un aveuglement personnel certain ayant pu lui laisser croire que le nombre de phrases évoquant la configuration du contrepouvoir projeté, rédigé au conditionnel, pouvait être pris comme une promesse ferme de se voir confier un tel poste, quand il ne s'agissait que de proposer les contours de l'institution que le rapport demandé devait préciser."

Le rappel du processus institutionnel. Le Bâtonnier élu, dans une lettre du 22 décembre 2015 rédigé après son élection, confirmait et précisait à l’appelant la demande de rapport, en insistant sur la nécessaire précision de son contenu et sur les délais, tout en remettant la suite à donner entre les mains du Conseil de l'Ordre. Pour la cour, ce faisant, il ne posait pas une condition nouvelle destinée à l'exonérer de l'obligation prétendument contractée, mais il rappelait le processus institutionnel résultant des dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), qui soumettent la mise en place de toute institution nouvelle appelée à intervenir dans la relation entre les avocats et l'Ordre à la consultation et l'approbation préalables du Conseil de l'Ordre. La cour relève que l’appelant recevant ce courrier n'a élevé aucune protestation particulière par rapport à cette annonce, confirmant ainsi qu'elle n'avait pour lui rien qui puisse le surprendre. C'est donc, pour la cour d’appel, en toute mauvaise foi et contradiction qu'il prétend aujourd'hui que le Bâtonnier élu aurait eu la latitude d'imposer ses vues, ou en tout cas de décider seul de le nommer à ses côtés pour qu'il y tienne le rôle qu'il voulait jouer, ce qui aurait constitué un comportement contra legem, aux antipodes, en outre, aussi bien de la volonté affichée de l’appelant de lutter contre l'imperium supposé des instances ordinales, que de son intention, partagée avec le Bâtonnier élu, de mettre en place un organe de recours pérenne et indépendant du Bâtonnier.

L’implication du Bâtonnier et un désaccord de fond du conseil de l’Ordre. S'impliquant largement dans la défense du principe qui sous-tendait la proposition, la cour relève que le Bâtonnier a rappelé à plusieurs reprises, au cours de la séance du conseil de l'Ordre, qu'il s'agissait d'un engagement de campagne qu'il entendait tenir, mais s'est manifestement trouvé en difficulté du fait de l'absence de l’appelant. Au demeurant, la cour relève que le motif de ce rejet par le conseil de l’Ordre n'est pas tant sur la personne de l’appelant que sur un désaccord de fond sur le principe d'une institution qui viendrait « surveiller » les activités des institutions ordinales.

Indemnisation (non). Pour la cour d’appel de Paris, de l'absence de faute du Bâtonnier découle qu'aucune indemnisation ne peut être mise à sa charge ou à celle de l'Ordre des avocats. Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes.

newsid:479508

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.