Le Quotidien du 25 novembre 2021 : Procédure civile

[Brèves] Règlement Bruxelles I : renvoi à la CJUE de plusieurs questions préjudicielles sur l’étendue de l’autorité de la chose jugée en droit de l’Union européenne

Réf. : Cass. civ. 1, 17 novembre 2021, n° 19-23.298, FS-B (N° Lexbase : A94707BD)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 25 Novembre 2021

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne, les questions suivantes :

  • « 1°/ L'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », doit-il être interprété en ce sens que la définition autonome de l'autorité de la chose jugée concerne l'ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou qu'une part peut être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision ?
  • 2°/ Dans la première hypothèse, les demandes portées devant les juridictions de deux États membres doivent-elles être considérées, au regard de la définition autonome de l'autorité de chose jugée, comme ayant la même cause lorsque le demandeur allègue des faits identiques, mais invoque des moyens de droit différents ?
  • 3°/ Deux demandes fondées l'une sur la responsabilité contractuelle et l'autre sur la responsabilité délictuelle, mais basées sur le même rapport de droit, tel que l'exécution d'un mandat d'administrateur, doivent-elles être considérées comme ayant la même cause ?
  • 4°/ Dans la seconde hypothèse, l'article33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 en application duquel il a été jugé qu'une décision de justice doit circuler dans les États membres avec la même portée et les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'État membre où elle a été rendue impose-t-il de se référer à la loi de la juridiction d'origine ou autorise-t-il, s'agissant des conséquences procédurales qui y sont attachées, l'application de la loi du juge requis ?

À l’occasion d’un litige entre une société et son ancien administrateur, la Cour de cassation a sursois à statuer et renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne les questions énoncées ci-dessus, portant sur l’étendue précise de la définition autonome de l’autorité de la chose jugée en droit de l’Union.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société luxembourgeoise invoquant des détournements d'actifs commis par son ancien administrateur a assigné ce dernier devant les juridictions luxembourgeoises, en paiement de certaines sommes.

Par un arrêt du 11 janvier 2012, la cour d’appel de Luxembourg a déclaré cette demande mal fondée, considérant que les fautes alléguées relevaient d’une responsabilité de nature contractuelle, alors que la demande était expressément fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle. Le 24 février 2012, la société a assigné l’administrateur devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des mêmes sommes, en raison des mêmes faits, en fondant ses demandes sur le fondement des dispositions du droit luxembourgeois relatives à la responsabilité contractuelle. Par l’arrêt attaqué (CA Versailles, 4 juin 2019, n° 18/05950 N° Lexbase : A1662ZDW), l’action a été déclarée irrecevable par les juges d’appel, par application de la règle dite de « concentration de moyens » aux motifs que l’autorité de la chose jugée par les juridictions luxembourgeoises devait s’apprécier au regard de la loi française de procédure. En conséquence, la société demanderesse ne pouvait être admise à invoquer un fondement juridique différent de celui qu’elle s’était abstenue de soulever en temps utile. La société luxembourgeoise a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.

Position des parties.

  • La demanderesse soutient que l’autorité de la chose jugée de la décision luxembourgeoise ne doit pas être appréciée au regard du droit français, mais qu'elle doit l'être, soit au regard d'une interprétation autonome de cette notion en droit de l'Union, soit au regard du droit luxembourgeois.
  • Le défendeur soutient que le droit processuel est nécessairement celui de la loi du for, et que les règles de conflit de lois ne s'appliquent pas en cette matière.
  • L’avocat général conclut principalement à l'application du droit luxembourgeois et subsidiairement à un renvoi préjudiciel.

La CJUE devra donc définir les conditions et les effets de l’autorité de la chose jugée des décisions rendues par les États membres.

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