Le Quotidien du 25 novembre 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Sanction de l’inobservation de la répartition des compétences au profit des tribunaux de commerce spécialisés

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2021, n° 19-50.067, FS-B+R (N° Lexbase : A94717BE)

Lecture: 5 min

N9499BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Sanction de l’inobservation de la répartition des compétences au profit des tribunaux de commerce spécialisés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74740301-breves-sanction-de-linobservation-de-la-repartition-des-competences-au-profit-des-tribunaux-de-comme
Copier

par Vincent Téchené

le 24 Novembre 2021

► L’article L. 721-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L2446LH3) qui donne compétence aux tribunaux de commerce spécialisés pour connaître des procédures collectives des entreprises dépassant certains seuils ne prive pas le tribunal de commerce non spécialement désigné du pouvoir juridictionnel de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu'il prévoit ne sont pas atteints mais détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions appelées à connaître des procédures, dont l'inobservation est sanctionnée par une décision d'incompétence et non par une décision d'irrecevabilité.

Faits et procédure. Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, après s'être déclaré compétent, a ouvert le redressement judiciaire d’une société. Le ministère public a fait appel du jugement. La débitrice a ensuite été mise en liquidation judiciaire.

Les administrateurs judiciaires nommés et l’un des mandataires ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Lyon, 3ème ch., sect. A, 14 novembre 2019, n° 19/07075 N° Lexbase : A3799ZYD ; Fl. Reille, Lexbase Affaires, novembre 2020, n° 655 N° Lexbase : N5299BYW), lui reprochant de dire recevables les demandes du ministère public tendant à ce que soit relevée d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Étienne et à ce que ce tribunal soit déclaré incompétent pour connaître de la situation de la débitrice, relevant de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé.

Pourvoi. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que les exceptions de procédure, telles qu'une exception d'incompétence, doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées sont d'ordre public. En l’espèce, l'exception d'incompétence selon laquelle seul le tribunal de commerce spécialisé de Lyon pouvait connaître de l'ouverture de la procédure collective de la débitrice, plutôt que le tribunal de commerce de Saint-Étienne, était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été soulevée dès la première instance et in limine litis.

Décision. Apportant une précision inédite, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 721-8 du Code de commerce et 74 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1293H4N).

Elle rappelle que selon le premier de ces textes, des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire lorsque le débiteur répond à certains critères relatifs au nombre de salariés ou au montant net du chiffre d'affaires.

Ainsi, selon la Cour, ce texte ne prive pas le tribunal de commerce non spécialement désigné du pouvoir juridictionnel de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu'il prévoit ne sont pas atteints mais détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions appelées à connaître des procédures, dont l'inobservation est sanctionnée par une décision d'incompétence et non par une décision d'irrecevabilité.

Or, les Hauts magistrats relèvent que pour déclarer recevables les demandes du ministère public tendant à obtenir de la cour d'appel qu'elle relève d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Étienne, et qu'elle déclare ce tribunal incompétent pour connaître de la situation de la société débitrice, au motif qu'elle serait de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, l'arrêt d’appel, après avoir relevé que le ministère public avait requis, devant le tribunal, l'ouverture de la procédure collective sans solliciter le dessaisissement au profit d'un tribunal spécialisé, retient que le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Étienne sur le fondement de l'article L. 721-8 du Code de commerce constitue non une exception d'incompétence, mais une fin de non-recevoir relevant de l'article 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E), au demeurant d'ordre public, pouvant être soulevée en tout état de cause.

Dès lors, pour la Cour de cassation, « en statuant ainsi, alors que la contestation par le ministère public de la compétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne pour connaître de la procédure collective de la société […] devait s'analyser, non en une fin de non-recevoir, mais en une exception d'incompétence, et que le ministère public, qui avait conclu au fond en première instance, n'était pas recevable à la soulever pour la première fois devant elle, la cour d'appel, qui, en application de l'article 76, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9291LTB), n'aurait pu relever d'office l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne, a violé les textes susvisés ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le tribunal compétent en matière de procédures collectives, La spécialisation de certains tribunaux de commerce, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E3829E8C).

 

newsid:479499

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.