Le Quotidien du 1 décembre 2021 : Environnement

[Brèves] Convention d'Aarhus/participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement : application directe dans l’ordre juridique

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 novembre 2021, n° 434742, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A82407BS)

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[Brèves] Convention d'Aarhus/participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement : application directe dans l’ordre juridique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74740120-breves-convention-d-aarhus-participation-du-public-a-l-elaboration-des-projets-ayant-une-incidence
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par Yann Le Foll

le 30 Novembre 2021

► Le paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 (relatif à la participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement) doit être regardé comme produisant des effets directs dans l'ordre juridique interne.

Rappel. Une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers (CE, Ass., 11 avril 2012, n° 322326, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4127IIP).

Solution. Le paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention d'Aarhus énonce que « Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». La Haute juridiction énonce le principe précité selon lequel ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l'ordre juridique interne. Elle abandonne ainsi sa jurisprudence « Commune de Groslay » (CE 1° et 6° s-s-r., 6 juin 2007, n°s 292942, 293109, 293158, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5700DWZ). En l’espèce, le projet en cause (exploitation d’une centrale de production d'électricité de type cycle combiné à gaz dans le Finistère) a une incidence suffisante sur l’environnement pour tomber dans le champ de l’article 6.

Rappel bis. Le Conseil d’État a récemment énoncé que le a) du paragraphe 1er de l'article 6 de ce même texte, combiné à l'annexe I à la convention, est lui aussi d'effet direct (CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2021, n° 446302, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A343648R).

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