Réf. : CEDH, 16 novembre 2021, Req. 698/19 (disponible en anglais)
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par Marie Le Guerroué
le 17 Novembre 2021
► L’absence de garanties procédurales suffisantes pour protéger des données couvertes par le secret professionnel lors de la saisie puis de l’examen de l’ordinateur et du téléphone portables d’un avocat viole l’article 8 de la CESDH.
Faits et procédure. L’affaire concerne la législation relative au secret professionnel de l’avocat en Estonie. Le requérant, avocat, était soupçonné d’appartenance à une organisation criminelle et, en 2018, les autorités avaient autorisé la perquisition de son cabinet d’avocat, de son domicile et de son véhicule. Dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui, il soutint vainement que la saisie de son ordinateur et de son téléphone portables lors des perquisitions avait été illégale. La procédure à son encontre est toujours en cours. Devant la Cour européenne des droits de l’Homme, il invoque le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (CESDH., art. 8 N° Lexbase : L4798AQR). Le requérant soutient que les informations contenues dans son ordinateur et son téléphone portables sont couvertes par le secret professionnel de l’avocat et que leur saisie était par conséquent illégale.
Réponse de la CESDH. La Cour européenne des droits de l'Homme estime qu'en effet l’absence de garanties procédurales suffisantes pour protéger des données couvertes par le secret professionnel lors de la saisie puis de l’examen de l’ordinateur et du téléphone portables d’un avocat viole l’article 8 de la CESDH. Elle ajoute qu'il n’est pas nécessaire, en l'espèce, d'accorder une satisfaction équitable.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, L'étendue du secret professionnel, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E43013RQ). |
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