Le Quotidien du 16 novembre 2021 : Procédure prud'homale

[Brèves] Précisions sur la recevabilité des demandes en cas d’instance prud’homale en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective

Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-14.529, FS-B (N° Lexbase : A45177BW)

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par Charlotte Moronval

le 15 Novembre 2021

► Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.

Faits et procédure. Un salarié, travaillant pour une agence de location de véhicule, exploitée par une société, est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il saisit la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le 1er septembre 2017, le conseil de prud’hommes accède à sa demande et condamne l’employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture. L’employeur interjette appel de cette décision le 6 octobre 2017.

La société fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2017, une société étant désignée en qualité de liquidateur.

Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en paiement, la cour d’appel retient que, du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le salarié ne pouvait que réclamer la fixation de sa créance à son passif, à l'exclusion de toute condamnation visant cette personne morale. Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu'ayant constaté que le liquidateur judiciaire de la société était dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement, la cour d'appel a violé l’article L. 625-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3458IC3).

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