Le Quotidien du 16 novembre 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Immunité d'exécution (émanation d’un État) : la démonstration de l’intentionnalité n’est pas nécessaire lorsque le bien est affecté à une opération commerciale

Réf. : Cass. civ. 1, 3 novembre 2021, n° 19-25.404, FS-B (N° Lexbase : A07057BQ)

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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit

le 15 Novembre 2021

► Les avoirs d’une émanation d’un État étranger, utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales, sont susceptibles d’exécution forcée même si les biens saisis n’ont pas de lien avec la demande en justice mais uniquement avec l’entité contre laquelle la procédure est intentée ; par ailleurs, établir l’élément intentionnel n’est pas nécessaire dès lors que l’affectation commerciale du bien ressort des constatations du juge.

Faits et procédure. Par jugement du 27 septembre 2000, le tribunal d’arrondissement d’Amsterdam a condamné deux sociétés, dont la Rasheed Bank, société de droit irakien, à payer diverses sommes à une société de droit états-unien. Cette dernière a, à la suite de l’exequatur de la décision (TGI Paris, 31 août 2011, n° 11/03105), fait pratiquer, à l’encontre de la banque irakienne et entre les mains d’un tiers détenteur, une saisie conservatoire convertie en saisie-attribution en 2014.

En revendiquant être une émanation de l’État irakien pour bénéficier de l’immunité d’exécution, la banque irakienne conteste la saisie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui annule la conversion (TGI Paris, 30 janvier 2019, n° 18/81332 N° Lexbase : A19823IA). La société états-unienne a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris qui l’infirme en ce qu’il a annulé l’acte de conversion en saisie-attribution (CA Paris, 4, 8, 17 octobre 2019, n° 19/02411 N° Lexbase : A4782ZRK).

Pourvoi. C’est à l’encontre de cet arrêt que la banque irakienne forme pourvoi devant la Cour de cassation. Elle fait, d’abord, grief à l’arrêt d’appel de dire qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’ils soient saisissables, que les biens d’une émanation d’un État aient un lien avec la demande en justice. Elle soutient, ensuite, que, pour déjouer l’immunité d’exécution, il incombe au créancier saisissant d’établir la volonté de l’État ou de ses émanations d’affecter le bien saisi à une opération commerciale.

Réponses de la Cour. La première chambre civile de la Cour de cassation abonde d’abord dans le sens du juge parisien en décidant que les biens saisis ne doivent pas nécessairement, pour être saisissables, avoir un lien avec la demande en justice, mais doivent seulement en avoir un avec l’entité contre laquelle la procédure est intentée.

Ensuite, la Cour juge qu’il n’est pas non plus nécessaire de démontrer un élément intentionnel dès lors que les constatations et les appréciations de la cour d’appel permettent de déduire que l’actif saisi, instrument de garantie bancaire constitué à l’occasion d’opérations commerciales, était, par nature, destiné à être utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La présentation des procédures civiles d'exécution, L'immunité d'exécution, in Voies d'exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E0652GAE).

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