Le Quotidien du 16 novembre 2021 : Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de la requête en omission de statuer visant les moyens et non pas des prétentions !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-12.354, F-B (N° Lexbase : A07587BP)

Lecture: 1 min

N9373BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Irrecevabilité de la requête en omission de statuer visant les moyens et non pas des prétentions !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74251588-breves-irrecevabilite-de-la-requete-en-omission-de-statuer-visant-les-moyens-et-non-pas-des-pretenti
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 15 Novembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 4 novembre 2021, vient préciser qu’en application de l’article 463 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6574H7M), seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice ; la requête en omission de statuer visant non pas des prétentions, mais des moyens est irrecevable.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des consorts ont fait délivrer un commandement de payer en exécution d’un arrêt d’une cour d’appel. Le 10 juillet 2018, le juge de l’exécution a annulé le commandement de payer et a rejeté la demande de dommages-intérêts sollicitée par la banque. Le 24 juillet 2018, les consorts ont interjeté appel à l’encontre de cette décision. Le 22 août 2018, ils ont saisi le juge de l’exécution d’une requête en omission de statuer.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 8, 7 novembre 2019, n° 18/18823 N° Lexbase : A1946ZUM), d’avoir déclaré irrecevable leur requête en omission de statuer.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction énonce que le moyen n’est pas fondé et valide le raisonnement de la cour d’appel en rejetant le pourvoi.

newsid:479373

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.