Si l'article L. 721-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7624HNP) donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, encore faut-il démontrer que le cocontractant d'une société commerciale et qui n'est pas commerçant et relève en principe des tribunaux civils, a effectué, dans le cadre du contrat litigieux, des actes de commerce. Or, en l'espèce, le cocontractant est une association régie par la loi de 1901 et la convention conclue était un contrat d'assistance rédactionnelle pour la publication du magazine de cette dernière. Ce contrat n'entre manifestement pas dans la définition de l'acte de commerce telle qu'elle résulte des articles L. 110-1 (
N° Lexbase : L4676IEW) et L. 110-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5546AIA). Dès lors, les actes qui ont eu lieu entre les parties dans le cadre du contrat litigieux sont des actes mixtes, c'est-à-dire qu'ils revêtent un caractère commercial pour l'une d'entre elles, la société commerciale, et un caractère civil pour l'autre, l'association professionnelle, qui est une partie non commerçante qui n'a pas fait d'actes de commerce, de sorte qu'elle avait le droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Paris, le contrat donnant expressément compétence aux tribunaux de Paris. Dès lors, le jugement dont il fait appel a, à tort, considéré que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur le présent litige. Mais, en application de l'article 79 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1304H43), lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, ce qui est le cas en l'espèce. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 6 décembre 2012 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 6 décembre 2012, n° 11/05888
N° Lexbase : A4116IY4).
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