Le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation de la circulaire interministérielle n° 2011/160 du 29 avril 2011, relative aux orientations de l'exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées (
N° Lexbase : L0447IQM), dans un arrêt rendu le 12 décembre 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 décembre 2012, n° 350479, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8246IY3). Cette circulaire vise à définir le cadre général des campagnes budgétaires 2011 des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 314-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L1501IGP), dont le financement est inscrit au budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Le Conseil indique qu'il résulte du I de l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L4387IRW) que les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées ne peuvent en principe accueillir des personnes remplissant les conditions de perte d'autonomie définies à l'article L. 232-2 du même code (
N° Lexbase : L8257HWQ) que s'ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS). En application de l'article L. 314-2 de ce code (
N° Lexbase : L6741IGR), les établissements ayant conclu une convention perçoivent un forfait global relatif aux soins, arrêté par le directeur général de l'ARS. Ces forfaits sont fixés dans le cadre des dotations régionales limitatives arrêtées chaque année par le directeur général de la CNSA et les dotations régionales limitatives doivent elles-mêmes respecter l'enveloppe budgétaire nationale arrêtée, en application de l'article L. 314-3 du même code (
N° Lexbase : L9580IN7), par arrêté interministériel. Dans leur circulaire du 29 avril 2011, les ministres, après avoir constaté que l'enveloppe budgétaire nationale de l'année 2011 ne permettait de financer les forfaits globaux relatifs aux soins qu'à hauteur des engagements déjà souscrits par l'Etat dans le cadre des conventions existantes, fixent, en conséquence, aux directeurs généraux des ARS l'instruction de ne prendre aucun engagement conventionnel nouveau ayant des effets budgétaires sur l'année 2011, à l'exception de ceux que permettent la disponibilité de crédits issus d'opérations abandonnées. En déterminant ainsi la conduite à tenir, au nom de l'Etat, dans le cadre de la négociation et de la signature des futures conventions de financement tripartites, les ministres n'ont ni méconnu les dispositions législatives qu'il leur revenait d'appliquer, ni porté atteinte à la liberté contractuelle des autres parties à la convention. La requête est donc rejetée.
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