Le Quotidien du 1 janvier 2013 : Temps de travail

[Brèves] Interdiction du travail le dimanche : pouvoir reconnu à l'inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-13.100, FS-P+B (N° Lexbase : A1176IZL)

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le 12 Janvier 2013

Le pouvoir reconnu à l'inspecteur du travail par l'article L. 3134-15 du Code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 (N° Lexbase : L0539H9T) à L. 3134-12 (N° Lexbase : L0543H9Y), peut s'exercer dans tous les cas où, alors que l'emploi dans l'établissement de salariés le dimanche est interdit, il est procédé néanmoins à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public, quels que soient la taille de l'établissement ou le statut juridique des personnes qui y travaillent. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-13.100, FS-P+B N° Lexbase : A1176IZL).
Dans cette affaire, une société N., filiale de la société P., exploite, sous l'enseigne V., à Forbach (Moselle), un magasin de vente au détail de vêtements et de linge de maison à bas prix. Ce magasin est ouvert tous les dimanches de 10 heures à 19 heures, l'ouverture étant assurée par les seuls trois cogérants statutaires de la SNC, non titulaires de contrats de travail. Soutenant qu'il existait en réalité un lien de subordination caractérisant de tels contrats entre ces associés personnes physiques et les deux sociétés, l'inspecteur du travail de la 4ème section de la Moselle a assigné en référé celles-ci devant un président de tribunal de grande instance afin notamment de voir ordonner la fermeture dominicale immédiate du magasin. Pour rejeter cette demande et dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel amenée à se prononcer définitivement sur la qualification juridique des cogérants de la société N., l'arrêt de la cour d'appel (CA Metz, 2 novembre 2010, n° 08/03204 N° Lexbase : A7491GKN) retient que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, l'admission de celui-ci supposant au préalable que soit reconnue la qualité de salarié aux cogérants associés apparents de la société N., ce qui implique une recherche de lien de subordination éventuel à l'égard de la société P. nécessitant un examen approfondi des conditions d'emploi et relevant du seul pouvoir du juge du fond. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 3134-11 (N° Lexbase : L0541H9W) et L. 3134-15 (N° Lexbase : L0549H99) du Code du travail. Le magasin de Forbach, où le travail dominical était interdit, étant cependant ouvert tous les dimanches, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants tirés de l'absence de qualité de salarié des cogérants assurant cette ouverture.

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