Le Quotidien du 15 novembre 2021 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Transferts financiers entre la CAVOM et la CNBF après la suppression des avoués : le Premier ministre enjoint de prendre un décret

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 445502, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A650749U)

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[Brèves] Transferts financiers entre la CAVOM et la CNBF après la suppression des avoués : le Premier ministre enjoint de prendre un décret. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74100071-breves-transferts-financiers-entre-la-cavom-et-la-cnbf-apres-la-suppression-des-avoues-le-premier-m
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par Marie Le Guerroué

le 10 Novembre 2021

► Après la suppression des avoués près les cours d’appel, les obligations de la CAVOM ont été prises en charge par la CNBF ; aucune convention n’ayant été conclue entre les caisses, le Conseil d’État enjoint au Premier ministre de fixer par décret le montant des transferts financiers résultant de cette opération.

Faits et procédure. La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) demandait au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet implicite de sa demande tendant à l'édiction du décret prévu à l'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4) et d'enjoindre au Premier ministre d’édicter ledit texte.

Décision du Conseil d’État. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971, issues de l'article 8 de la loi du 25 janvier 2011, que le législateur a entendu que, compte tenu des obligations respectives qu'il attribuait désormais, du fait de la suppression de la profession d'avoué près les cours d'appel, à la CAVOM, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale des barreaux français au titre du régime d'assurance vieillesse de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, les caisses intéressées puissent convenir entre elles des transferts financiers devant résulter de cette opération, le pouvoir réglementaire devant toutefois intervenir à défaut de convention entre ces caisses. Ces dispositions ne laissent pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elles prévoient l'intervention à défaut d'une telle convention. Son abstention à prendre ce texte réglementaire s'est, alors qu'il est constant qu'aucune convention n'a été conclue et qu'il n'existe depuis 2014 aucune perspective qu'elle le soit, prolongée au-delà du délai raisonnable dans lequel elles auraient dû être prises. Dans ces conditions, et alors même que l'absence du décret litigieux n'a pas fait obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi, la CAVOM est fondée à soutenir que le refus de prendre le décret prévu au dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971 est illégal et à en demander l'annulation. L'annulation du refus de prendre le décret prévu par le dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971 implique nécessairement l'édiction de ce décret. La Haute juridiction administrative enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision, à défaut de conclusion dans ce laps de temps de la convention prévue par les mêmes dispositions, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

 

 

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