Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2021, n° 448562, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6512493)
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Novembre 2021
► Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.
Les faits :
🔎 Principe. Il résulte de l'article 231 ter du CGI (N° Lexbase : L8679L49) que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production.
⚖️ Précisions du CE. Les surfaces de stationnement s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement :
👉 des aires de dépôt de bus destinées au remisage, en dehors des horaires de service, des bus exploités commercialement par la société contribuable et, le cas échéant, à leur immobilisation aux fins d'entretien ou de réparation ne contribuent pas directement à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquels ils sont attenants ; ces aires ne peuvent donc être regardées comme des surfaces de stationnement annexées à un local ;
👉 les places de stationnement réservées aux chauffeurs de bus accueillent les véhicules personnels de ces derniers durant les heures de service des bus ; elles ne contribuent donc pas davantage de manière directe à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquelles elles sont attenantes, nonobstant la circonstance alléguée par l'administration que les chauffeurs de bus auraient accès à ces locaux pour bénéficier d'un vestiaire et de services annexes ou pour les besoins des services gestionnaires ;
👉 les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement ne sont pas situées dans le champ d'application de la taxe.
C'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
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