Le Quotidien du 28 septembre 2021 : Avocats/Formation

[Brèves] CRFPA : un enseignant d’IEJ ne peut être membre d'un jury de grand oral

Réf. : TA Lyon, du 8 juillet 2021, n° 2002605 (N° Lexbase : A718544U)

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par Marie Le Guerroué

le 28 Septembre 2021

► Afin de prévenir les conflits d'intérêts et de garantir l'égalité de traitement entre tous les candidats au CRFPA, quelle que soit leur formation, les personnes en charge de la conception des épreuves ou de l'évaluation des candidats ne peuvent avoir par ailleurs pour activité, même accessoire, la préparation spécifique de candidats à l'examen dans le cadre des organismes de formation, tant publics que privés, qui interviennent dans ce secteur concurrentiel.

Faits. Une étudiante de l'Université Jean Moulin - Lyon 3 s'était présentée à l'examen d'entrée de l'école des avocats de la région Rhône-Alpes organisé par l'Université Lyon 3 en septembre 2019. À l'issue des épreuves d'admission, la requérante avait obtenu une note générale de 139,50/280, et n'avait pas été admise à cet examen. Elle demandait l'annulation de cette décision soutenant, notamment, que le jury n'avait pas été impartial dans la mesure où la présidente du jury de grand oral était également enseignante dans la préparation à l'examen d'entrée organisée par l'Université Lyon 3, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocat.

Réponse du tribunal. Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de l’arrêté précité, les membres de la commission nationale chargée d'élaborer les sujets des épreuves écrites d'admissibilité et d'harmoniser les critères de correction : « [...] ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats [...] ». Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du même arrêté : « Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci ». Il résulte de ces dispositions qu'afin de prévenir les conflits d'intérêts et de garantir l'égalité de traitement entre tous les candidats, quelle que soit leur formation, les personnes en charge de la conception des épreuves ou de l'évaluation des candidats ne peuvent avoir par ailleurs pour activité, même accessoire, la préparation spécifique de candidats à l'examen dans le cadre des organismes de formation, tant publics que privés, qui interviennent dans ce secteur concurrentiel.

Pour le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le sous-jury qui a examiné la prestation de la requérante lors de l'épreuve du grand oral de l'examen d'entrée à l'école des avocats de la Région Rhône-Alpes était en particulier composé d’une enseignante, qui exerçait les fonctions de directrice de l'institut d'études judiciaires de Lyon et d'intervenante dans la préparation à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'Université qu’elle a enseigné le 19 juin 2019 la matière « droits et libertés fondamentaux - aspects droit pénal » dans le cadre de la préparation à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la présence de l’enseignante parmi les examinateurs chargés d'évaluer son grand oral a méconnu les dispositions précitées de l'arrêté du 17 octobre 2016. Alors, notamment, que la requérante a été ajournée avec une moyenne générale de 139,50/280, c'est-à-dire particulièrement proche de la moyenne, ce vice de procédure, qui affecte la désignation de la présidente du sous-jury qui a entendu la requérante, a été en l'espèce, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision, entachant ainsi d'illégalité la délibération du jury qui l'a ajournée au titre de la session de 2019.

Annulation. La décision par laquelle le jury de l'examen d'entrée à l'école des avocats de la Région Rhône-Alpes a ajourné la requérante à cet examen doit être annulée.

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