Le Quotidien du 28 septembre 2021 : Sociétés

[Brèves] Cession de droits sociaux : la restitution du prix en exécution de la garantie de passif et d'actif ne constitue pas un préjudice réparable

Réf. : CA Montpellier, 14 septembre 2021, n° 20/05411 (N° Lexbase : A4035449)

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par Vincent Téchené

le 27 Septembre 2021

► Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) que la condamnation du cédant de droits sociaux à restituer tout ou partie du prix au cessionnaire en exécution de la garantie de passif et d'actif, qu'il a librement souscrite, ne constitue pas un préjudice réparable dès lors que cette exécution est la conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties au contrat, qui ne saurait dès lors constituer un préjudice indemnisable qu'un tiers pourrait être tenu de réparer.

Faits et procédure. Les associés d’une société ont cédé leurs parts sociales à un certain prix, déterminé à partir d'un bilan et d'une situation bilantielle établis par un cabinet d’experts-comptables, l’acte de cession contenant une clause de garantie d'actif et de passif.

Un arrêt d’appel a condamné les cédants, en application de la clause de garantie, à payer aux cessionnaires une certaine somme au titre d'une surévaluation des stocks et d'une insuffisance des capitaux propres.

Au motif que la société d’experts-comptables avait commis des fautes lors de l'établissement des comptes de la société cédée, les cédants l'ont fait assigner en responsabilité civile professionnelle et en réparation des préjudices subis du fait de leur condamnation.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société d’experts-comptables (CA Aix-en-Provence, 5 avril 2018, n° 16/09906 N° Lexbase : A5174XKT), laquelle a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.949, F-D N° Lexbase : A96983XH), au visa de l’article 1240 du Code civil, énonçant que « les parties étaient convenues du prix des parts, objets de la cession, en considération de la situation comptable de la société, telle qu'elle avait été retenue pour déterminer les conditions de la garantie d'actif et de passif, de sorte que la condamnation à restituer une partie du prix au cessionnaire en exécution de cette garantie ne constituait pas, en elle-même, un préjudice réparable ».

Décision. Saisie sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Montpellier rappelle au visa de ce même texte (C. civ., art. 1240) que si l'existence d'un dommage est une condition essentielle, il ne doit pas seulement exister, il doit être réparable.

Or, un dommage ne sera réparable, et ne pourra donc entraîner une indemnisation de la victime, que s'il est rapporté la preuve d'un préjudice personnel direct et certain. Sont donc exclus les préjudices indirects.
Dès lors, il résulte, selon elle, de ces dispositions que la condamnation du cédant à restituer tout ou partie du prix au cessionnaire en exécution de la garantie de passif et d'actif, qu'il a librement souscrite, ne constitue pas un préjudice réparable dès lors que cette exécution est la conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties au contrat, qui ne saurait dès lors constituer un préjudice indemnisable qu'un tiers pourrait être tenu de réparer.

En l'espèce, les juges d’appel relèvent que les cédants ont non seulement accepté de calculer le prix des parts cédées au regard de la situation comptable de la société, établie par la société d’experts-comptables, mais aussi accepté de s'engager en cas d'inexactitude de cette situation.

Leur condamnation définitive au titre d'une insuffisance des capitaux propres, en application de la clause de garantie, a conduit à replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la cession de parts et ne présentait pas un caractère indemnitaire, de sorte que les cédants, tenus à ce paiement, ne peuvent demander la garantie de leur condamnation à l'expert-comptable, faute de justifier d'un préjudice indemnisable.

Dès lors, la demande de condamnation de la société d’expertise-comptable est rejetée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de la cession des droits sociaux, Le régime des clauses de garantie, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E7164AGG).

 

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