Le Quotidien du 28 septembre 2021 : Construction

[Brèves] L’assureur peut-il limiter l’indemnisation versée au tiers lésé à la part contributive incombant à son assuré ?

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2021, n° 20-15.518, F D (N° Lexbase : A9163447)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 27 Septembre 2021

► L’assureur doit répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de son assuré, sauf stipulation contraire dans la police, limitant la garantie à la part contributive incombant in fine à l’assuré.

Le droit du tiers lésé n’est pas totalement indépendant du contrat d’assurance, par dérogation au principe bien connu de l’effet relatif des contrats. L’assureur est, par exemple, en droit d’opposer au tiers toutes les exceptions tenant aux conditions d’engagement de l’assuré (C. ass., art. L. 112-6 N° Lexbase : L0057AAD). Il peut aussi se prévaloir du comportement de l’assuré avant la réalisation du sinistre. Se pose alors, avec intérêt, notamment dans le domaine de la construction dans lequel les partages de responsabilités sont presque de principe, la question de savoir si l’assureur peut opposer aux tiers victimes la quote-part de responsabilité mise à la charge de son assuré, c’est-à-dire limiter sa garantie au montant correspondant à cette quote-part, quand bien même la condamnation est prononcée in solidum.

L’arrêt rapporté fournit des éléments de réponse.

En l’espèce, des maîtres d’ouvrage confient des travaux de rénovation et d’extension de leur maison à une entreprise, qui confie la maîtrise d’œuvre des travaux à une société tierce. Des désordres surviennent après la réception, ce qui conduit les maîtres d’ouvrage à assigner les entreprises et leurs assureurs. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 21 janvier 2020, limite la condamnation de l’assureur du maître d’œuvre. Les conseillers ont, en effet, limité la garantie de l’assureur à la seule contribution incombant à son assuré, c’est-à-dire à sa quote-part de responsabilité dans la survenance du dommage sans relever l’existence dans la police d’une clause limitant la garantie à la part contributive de son assuré.

Au visa des articles L. 113-1 (N° Lexbase : L0060AAH), L. 113-5 (N° Lexbase : L0066AAP) et L. 124-3 (N° Lexbase : L4188H9Y) du Code des assurances, la Haute juridiction considère que l’assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l’assuré auquel ce tiers est substitué. Ainsi, lorsque la responsabilité de l’assuré a été jugée entière, l’assureur doit, en l’absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage.

L’arrêt est cassé. En l’espèce, il était bien stipulé dans le contrat d’assurance une clause limitant la garantie de l’assureur à la part contributive incombant à l’assuré dans l’indemnisation du dommage. La cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision.

Ainsi, quand l’assuré est déclaré entièrement responsable du dommage, son assureur doit indemniser intégralement le tiers lésé, certes dans la limite du plafond de garantie, mais sans pouvoir lui opposer le fait qu’existent des coresponsables. Après avoir versé l’indemnité, il lui appartient de se retourner contre ces derniers à raison de leur part de responsabilité. Pour exemple, le partage de responsabilité établi entre un assuré et son sous-traitant n’est pas opposable au tiers victime (Cass. civ. 1, 23 juin 1987, n° 85-13.653, publié au bulletin N° Lexbase : A1169AHR).

Il existe une exception à ce principe lorsque la police prévoit une limitation spéciale à cette quote-part contributive. La clause est alors opposable au tiers victime. L’arrêt est, à cet égard, confirmatif d’une jurisprudence bien établie (pour exemple, Cass. civ. 1, 23 juin 1987, n° 85-13.653, publié au bulletin N° Lexbase : A1169AHR ; Cass. civ. 3, 13 juillet 2017, n° 16-17.229, F-D N° Lexbase : A9951WMI).

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