Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 19-14.020, F-B (N° Lexbase : A2576448)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 22 Septembre 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 9 septembre 2021, précise que seule la cour d’appel, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation ; par ailleurs, les parties adverses doivent remettre et notifier leurs conclusions dans le délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite des conclusions de la déclaration de saisine ; à défaut de respecter ces délais, elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un adhérent d’une coopérative exerçant une activité de collecte et de vinification de raisins, ainsi qu’une activité de collecte et de commercialisation de pommes de terre, a décidé de poursuivre son activité sous la forme d’une EARL. Le 25 février 2011, il a notifié son retrait de l’activité maraîchère à la coopérative. Cette dernière l’a informé que son retrait ne pourrait être effectif avant le 1er août 2014 et mis en demeure de s’expliquer sur l’absence de fourniture de sa récolte de pommes de terre au titre de l’année 2011. Le 21 septembre 2011, la coopérative a prononcé l’exclusion de cet adhérent et requis sa participation aux frais fixes.
La coopérative fait grief à l’arrêt (CA Poitiers, 8 janvier 2019, n° 18/00869 N° Lexbase : A9457YS3) rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-12.872, F-D N° Lexbase : A8820XAW), d’avoir révoqué l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2018 et de prononcer la clôture à la date du 8 novembre 2018.
Dans un premier temps, la coopérative énonce la violation par la cour d’appel de l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B). En l’espèce, après l’ordonnance de clôture, les parties ont à nouveau conclu au fond, en sollicitant à cette occasion la révocation de cette dernière. Les juges d’appel ont retenu que la demande de révocation doit être réputée avoir été acceptée par la coopérative, du fait qu’elle avait elle-même déposé de nouvelles conclusions sur le fond, sans s’opposer à la demande de révocation de la partie adverse, ni invoquer l’irrecevabilité de ces conclusions.
Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats rappellent qu’en application de l’article 784 (N° Lexbase : L7022H79), devenu l’article 803 (N° Lexbase : L9333LTT), du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, et que la partie qui a accepté la révocation demandée par son adversaire est irrecevable à critiquer la décision accueillant cette demande. Dès lors, le moyen est irrecevable.
La coopérative fait grief à l’arrêt, d’avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 août 2018 par les parties adverses.
Dans un second temps, la demanderesse énonce la violation par la cour d’appel de l’article 1037-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7045LEN). En l’espèce, l’arrêt a retenu que la formation de jugement de la cour d’appel ne peut se substituer au président de la chambre pour constater que les parties auxquelles a été signifiée la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont réputées s’en tenir aux prétentions et moyens qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. Par ailleurs, la cour d’appel a constaté que les parties adverses avaient notifié leurs conclusions postérieurement au délai de deux mois qui leur était imparti, qui commence à courir à compter de la notification par la coopérative de ses conclusions.
Solution. Énonçant les solutions précitées au visa de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure les raisonnements des juges d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d’appel de Poitiers et renvoie les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les procédures particulières à chaque juridiction, Les demandes postérieures à l'ordonnance de clôture, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E3959EU8). |
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