Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 20-14.326, FS-B (N° Lexbase : A924044Y)
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par Charlotte Moronval
le 23 Septembre 2021
► Le covoiturage ne constitue pas un moyen de transport en commun utilisable, au sens de la Convention collective nationale du bâtiment.
Faits et procédure. Un salarié exerçant le métier de peintre-plâtrier pour une société saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d’un rappel d’indemnités de grand déplacement.
La cour d’appel (CA Lyon, 10 janvier 2020, n° 18/08064 N° Lexbase : A37053AH) condamne l’employeur au versement d’une somme au titre des indemnités de grand déplacement. Celui-ci forme un pourvoi en cassation et fait valoir que le salarié, qui pouvait utiliser le covoiturage pour rentrer à son domicile le soir, n’avait pas droit au versement de ces indemnités.
À noter. L’article 8-21 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire dite de « grand déplacement » qui correspond à un remboursement de frais forfaitaire versé lorsque l’éloignement du chantier ne permet pas au salarié de regagner chaque soir sa résidence. Il énonce que : « est réputé en grand déplacement, l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence ». |
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
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