Le Quotidien du 23 septembre 2021 : Filiation

[Brèves] Nationalité étrangère de la mère : application d’office de l’article 311-14 du Code civil à l’action en contestation de paternité !

Réf. : Cass. civ. 1, 15 septembre 2021, n° 19-22.588, F-D (N° Lexbase : A918044R)

Lecture: 3 min

N8819BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nationalité étrangère de la mère : application d’office de l’article 311-14 du Code civil à l’action en contestation de paternité !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72477417-breves-nationalite-etrangere-de-la-mere-application-d-office-de-l-article-311-14-du-code-civil-a-l
Copier

par Aude Lelouvier

le 23 Septembre 2021

► Conformément à l’article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), en matière de droits indisponibles, le juge doit appliquer d’office les règles de conflit de lois ; c’est ainsi que le juge est tenu d’appliquer l’article 311-14 du Code civil (N° Lexbase : L8858G9X) lorsqu’une action en contestation de paternité est intentée devant sa juridiction et qu’il constate la nationalité slovaque de la mère de l’enfant.

En l’espèce, une fillette est née à Genève le 5 juillet 2013 d’une mère de nationalité slovaque et de son époux. Le 20 novembre 2013, un tiers a assigné les parents de l’enfant en contestation de paternité et établissement de paternité à l’égard de la jeune fille.

À la suite d’une décision rendue en première instance, la cour d’appel de Lyon par arrêt du 9 janvier 2019 a ordonné une expertise génétique et par arrêt du 2 juillet 2019 (CA Lyon, 2 juillet 2019, n° 18/04159 N° Lexbase : A4492ZHT) a jugé que l’époux de la mère n’était pas le père de la fillette, et en conséquence que le tiers était le père de l’enfant. La mère et son époux se sont donc pourvus en cassation.

En effet, les parents reprochent aux juges du fond d’avoir écarté la règle de conflit de lois applicable à la filiation prévue par l’article 311-14 du Code civil alors même que cette disposition prévoit qu’en matière de filiation, il convient d’appliquer la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Par conséquent, ils considèrent que les juges du fond auraient dû appliquer la loi slovaque, d’autant plus qu’il s’agit de droits indisponibles.

Par conséquent, la Cour de cassation devait déterminer si l’action en contestation de paternité est régie par les règles de conflit de lois applicables à la filiation et prévue par l’article 311-14 du Code civil.

C’est ainsi que la Cour de cassation a rappelé, au visa des articles 311-14 et 3 du Code civil, que :

1° - La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ;

2° - Le juge français, en matière de droits indisponibles, est tenu d’appliquer d’office la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.

Dès lors, la Haute Cour ne pouvait que censurer la décision de la cour d’appel qui retient notamment que l’article 311-14 du Code civil ne s’applique pas à une contestation de paternité.

En effet, par pure et simple application des règles du droit international privé, les magistrats du Quai de l’Horloge indiquent aux juges du fond qu’ils sont tenus d’appliquer les règles de conflit de lois en matière de filiation puisqu’il s’agit de droits indisponibles, et que la règle de conflit prévue par l’article 311-14 englobe le contentieux de la filiation. C’est pourquoi dans la mesure où les juges du fond avaient relevé la nationalité slovaque de la mère, ils auraient dû en tirer les conséquences logiques.

De ce fait, l’arrêt du 9 janvier 2019 doit être cassé pour violation de la loi, et par voie de conséquence, doit entraîner la nullité de l’arrêt du 2 juillet 2019.

newsid:478819

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.