Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-21.311, FS-B (N° Lexbase : A9190447)
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par Charlotte Moronval
le 22 Septembre 2021
► Un artiste salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, peut réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l’exploitation d’albums non produits.
Dans les faits. Une société de production signe avec un artiste un contrat à durée déterminée, suivant lequel ce dernier concédait à la société de production l'exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, par tout procédé de la communication au public de ses enregistrements audio et/ou audiovisuels d'oeuvres musicales pour le monde entier en vue de la réalisation de trois albums phonographiques, moyennant :
Après la réalisation et la commercialisation du premier album, la société de production a mis fin au contrat de façon anticipée.
Procédure. L’artiste a saisi la juridiction prud’homale pour qu’il soit jugé que le contrat avait été abusivement rompu avant le terme fixé et que lui soient allouées des sommes en conséquence. Il est débouté de sa demande par la cour d’appel et forme donc un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que l’article L. 1243-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2988IQQ) fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dus au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Ce montant ne limite pas le préjudice dont le salarié peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé, en sorte que ce dernier peut réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non produits dès lors qu’il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
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