Le Quotidien du 27 juillet 2021 : Concurrence

[Brèves] Entente sur les prix : la CJUE précise les juridictions compétentes pour statuer sur des actions en réparation

Réf. : CJUE, 15 juillet 2021, aff. C-30/20 (N° Lexbase : A01934Z8)

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par Vincent Téchené

le 01 Septembre 2021

► En l’absence, au niveau national, d’une juridiction spécialisée pour connaître de l’indemnisation consécutive à une décision de la Commission déclarant l’existence d’une entente, une entreprise victime qui a effectué ses achats dans plusieurs lieux peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve son siège social.

Faits et procédure. Une entreprise domiciliée à Cordoue (Espagne) y a fait, entre les années 2004 et 2009, l’acquisition de cinq camions auprès d’un concessionnaire Volvo dont le siège social se trouve à Madrid (Espagne). Le 19 juillet 2016, la Commission a adopté une décision par laquelle elle a déclaré l’existence d’une entente à laquelle ont participé, du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, 15 constructeurs internationaux de camions, parmi lesquels Volvo (Suède), Volvo Group Trucks Central Europe (Allemagne) et Volvo Lastvagnar (Suède), en ce qui concerne deux catégories de camions. La Commission a considéré que l’entente s’étendait à l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE).

L’entreprise cordouane a alors introduit une action en indemnisation contre les sociétés du groupe Volvo devant le tribunal de commerce de Madrid.

Les sociétés du groupe Volvo n’ont pas remis en cause la compétence territoriale du juge espagnol, mais elles ont contesté sa compétence internationale, estimant que le fait dommageable s’est produit, au sens du Règlement sur la compétence judiciaire (Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU), non pas au lieu du siège de la société espagnole requérante, mais là où l’entente sur les camions a été conclue, à savoir dans d’autres États membres.

Le juge espagnol a donc posé des questions préjudicielles à la CJUE.

Décision. La CJUE dit pour droit que l’article 7, point 2, du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 doit être interprété en ce sens que, au sein du marché affecté par des arrangements collusoires sur la fixation et l’augmentation des prix de biens, est internationalement et territorialement compétente pour connaître, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, d’une action en réparation du dommage causé par ces arrangements contraires à l’article 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) soit la juridiction dans le ressort de laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les biens affectés par lesdits arrangements, soit, en cas d’achats effectués par cette entreprise dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de celle-ci.

La Cour signale que l’infraction à l’origine du dommage allégué s’étendait à l’ensemble du marché de l’EEE, où elle a emporté une distorsion de concurrence. Le lieu de la matérialisation du dommage se trouve donc dans ce marché, dont fait partie l’Espagne.

Ensuite, la Cour souligne que l’article 7, point 2, du Règlement attribue directement et immédiatement tant la compétence internationale que la compétence territoriale à la juridiction du lieu où est survenu le dommage. Elle précise cependant que la délimitation du ressort de la juridiction au sein duquel se situe le lieu de la matérialisation du dommage relève, en principe, de la compétence organisationnelle de l’État membre auquel cette juridiction appartient (qui peut, par exemple, concentrer des compétences devant une seule juridiction spécialisée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice).

À défaut d’une telle juridiction spécialisée, l’identification du lieu de matérialisation du dommage afin de déterminer la juridiction compétente au sein des États membres doit répondre aux objectifs de proximité et de prévisibilité des règles de compétence, ainsi que d’une bonne administration de la justice.

La Cour identifie à cet égard deux hypothèses. En premier lieu, si l’acheteur lésé a acheté des biens affectés par les arrangements collusoires en question exclusivement dans le ressort d’une seule juridiction, celle-ci est compétente. En deuxième lieu, dans l’hypothèse d’achats effectués en plusieurs lieux, chaque entreprise lésée peut saisir, au titre de la matérialisation du dommage, la juridiction du lieu de son siège social.

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