Le Quotidien du 27 juillet 2021 : Marchés publics

[Brèves] Attribution d’un MAO : pas d’intérêt à agir du CNB dans le cadre d’un contentieux « Tarn-et- Garonne »

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 juillet 2021, n° 443346, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17144ZI)

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[Brèves] Attribution d’un MAO : pas d’intérêt à agir du CNB dans le cadre d’un contentieux « Tarn-et- Garonne ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70657012-breves-attribution-dun-mao-pas-dinteret-a-agir-du-cnb-dans-le-cadre-dun-contentieux-tarnet-garonne
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par Yann Le Foll

le 26 Juillet 2021

► Le Conseil national des barreaux (CNB) ne présente pas un intérêt à former un recours « Tarn-et-Garonne » contre un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage alors même que ce marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d'actes juridiques.

Principe. Un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses (recours « Tarn-et-Garonne », CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP).

Si, en vertu de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), le CNB a qualité pour agir en justice en vue notamment d'assurer le respect de l'obligation de recourir à un professionnel du droit, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le CNB a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d'actes juridiques susceptibles d'entrer dans le champ des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.

Rappel. Un ordre professionnel ne justifie pas d’un intérêt lésé par la conclusion d’un contrat, et ce y compris si le contrat méconnaît les règles réservant l’exercice des prestations aux professionnels qu’il défend (CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2021, n° 438047, 438054, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A94304US) (et voir conclusions de la rapporteure publique Mireille Le Corre). Il en est ainsi pour les conseils régionaux de l'Ordre des architectes (CE 2° et 7° ch.-r., 3 juin 2020, n° 426932, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70193MW).

Avec cette dernière décision, la rapporteure publique propose ici « de confirmer cette approche unique des autres tiers et d’y ajouter un traitement lui aussi unique des ordres professionnels ou personnes morales chargées de la défense d’une profession. La spécificité des métiers du droit, à laquelle nous ne pouvons pourtant qu’être sensibles, ne saurait justifier un traitement différent s’agissant de l’appréciation de l’intérêt à agir ».

Application. Dès lors, le CNB n'était pas recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché en litige, marché à procédure adaptée intitulé « assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et la passation du marché de collecte des déchets ménagers ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux de la commande publique, Le recours en contestation de la validité du contrat, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay et E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E62683Q9).

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