Réf. : Cass. crim., 22 juin 2021, n° 20-86.343, FS-B (N° Lexbase : A76674WU)
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par Adélaïde Léon
le 28 Juillet 2021
► À la suite d’une opération de visite et saisie, le préfet peut saisir le JLD par une requête, tendant à l’exploitation des données contenues dans les supports saisis, dans un délai maximal de quinze jours à compter des opérations de visite et saisie ;
L’irrégularité des opérations de visite et saisie tirée de l’incompétence territoriale des agents qui les ont réalisées ne peut être soulevée qu’à l’occasion d’un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, permis par l’article L. 229-3, II, du Code de la sécurité intérieure ;
La seule présence de terminaux informatiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même l’existence de données relatives à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne.
Rappel des faits. À la requête d’un préfet, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Paris a autorisé, par ordonnance du 20 octobre 2020, des opérations de visite au domicile d’une personne sur le fondement des articles L. 229-1 (N° Lexbase : L0828LTT) à L. 229-5 (N° Lexbase : L1301LUQ) du Code de la sécurité intérieure.
Au terme de cette visite domiciliaire, les enquêteurs ont notamment saisi un téléphone et un ordinateur portables.
Sur requête du préfet du 23 octobre 2020, le JLD a autorisé, par ordonnance du 24 octobre 2020, l’exploitation des données contenues dans ces terminaux informatiques.
L’intéressé a interjeté appel.
En cause d’appel. La cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance d’autorisation d’exploitation des documents, données et supports saisis délivrée par le JLD.
L’intéressé a formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir confirmé l’ordonnance du JLD alors que :
Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt, au visa de l’article L. 229-5 du Code de la sécurité intérieure.
Sur la tardiveté de la requête du préfet. Selon la Cour, en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 229-5 du Code de la sécurité intérieure, le préfet peut saisir le JLD par une requête tendant à l’exploitation des données contenues dans les supports saisis dans un délai maximal de quinze jours à compter des opérations de visite et saisie. En l’espèce, l’autorité administrative n’avait donc pas à adresser sa requête dès la fin des opérations de visite et saisie.
Sur la compétence de l’unité de gendarmerie. La Chambre criminelle valide le raisonnement de la cour d’appel et affirme que l’article L. 229-5 du Code de la sécurité intérieure n’ayant trait qu’au recours portant sur la régularité de la saisie, il ne peut avoir pour effet de permettre la discussion sur le déroulement des opérations de visite et de saisie lorsque le recours sur le fondement de l’article L. 229-3, II, du même code (N° Lexbase : L1198LUW) n’a pas été exercé.
Sur l’absence de révélation au cours de la visite. La Chambre criminelle rappelle qu’il résulte de l’article L. 229-5, I, alinéa 1, du Code de la sécurité intérieure que la saisie ou la copie de documents et données informatiques découverts lors d’opérations de visites autorisées en application de l’article L. 229-1 du même code n’est possible que lorsque la visite révèle l’existence d’éléments relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public que constitue le comportement de la personne.
La Cour rejette l’argumentation de la cour d’appel laquelle s’était détachée d’une lecture littérale de l’article précité pour retenir notamment que l’intéressée était solidement ancrée dans la mouvance islamiste, prônait des actes de violence en France, avait des liens avec des individus à la cause pro-jihadiste, avait le projet de partir en Syrie et que son utilisation des moyens de communication par le réseau d’internet semblait largement lui servir pour véhiculer son idéologie islamiste et être en lien avec des individus engagés dans une mouvance islamiste. Dès lors, la cour d’appel avait conclu que la découverte à son domicile des éléments tels qu’un téléphone et un ordinateur portables dans ce contexte était suffisante et permettait de révéler l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Pour la Chambre criminelle, la seule présence de terminaux informatiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même l’existence de données relatives à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne.
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