Le Quotidien du 29 juin 2021 : Environnement

[Brèves] Chasse à la glu : une pratique illégale en l’état

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 28 juin 2021, n°s 425519 (N° Lexbase : A44224X3), 434365 (N° Lexbase : A44234X4), 443849 (N° Lexbase : A44244X7)

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par Yann Le Foll

le 30 Juin 2021

Est annulée la règlementation française autorisant la chasse à la glu des grives et des merles comme contraire au droit européen, n’étant pas démontré que les autres oiseaux capturés accidentellement avec cette méthode le sont en faible nombre et sans conséquence grave, son statut de méthode « traditionnelle » de chasse ne suffisant pas, en outre, à justifier une dérogation.

Faits. Technique de chasse « traditionnelle » dans cinq départements du sud-est de la France (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Var), la chasse à la glu ou aux gluaux consiste à enduire de glu des baguettes (gluaux) afin de capturer vivants, pour servir d’appelants, les oiseaux de certaines espèces qui s’y posent. Les autres oiseaux capturés par cette technique doivent être relâchés.

Aux mois de septembre 2018 et septembre 2019, le Gouvernement a autorisé par arrêté la chasse à la glu de grives et de merles noirs dans cinq départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les saisons de chasse 2018-2019 et 2019-2020. 

Droit UE. Toutefois, la Directive européenne dite « Oiseaux » du 30 novembre 2009 (Directive 2009/147/CE, concernant la conservation des oiseaux sauvages N° Lexbase : L4317IGY) interdit le recours à des méthodes de capture massive ou non sélective et cite notamment, parmi les pratiques en principe interdites, la chasse à la glu. La Directive prévoit toutefois qu’une dérogation peut être accordée, « s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante », pour capturer certains oiseaux en petites quantités, « dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective ».

Saisine CJUE. Saisi par l’association One Voice et la Ligue française pour la protection des oiseaux, le Conseil d'État a demandé à la CJUE de préciser l’interprétation de la Directive « Oiseaux » (CE 5° et 6 ch.-r., 29 novembre 2019, n° 425519, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0450Z4G ; v. A. De Prémorel, Quel droit à la destruction des espèces protégées ?, Lexbase Public, novembre 2018, n° 523 N° Lexbase : N6422BX7).

En août 2020, dans l’attente de la réponse de la CJUE, le Gouvernement a refusé d’autoriser la chasse à la glu pour la campagne 2020-2021, ce qui a conduit la Fédération nationale des chasseurs à saisir le Conseil d’État pour qu’il ordonne au Gouvernement de réautoriser la chasse à la glu.

Enfin, le 17 mars 2021, la CJUE a répondu au Conseil d’État qu’un État membre ne peut pas autoriser une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires dès lors qu’elles sont susceptibles de causer aux espèces concernées des dommages autres que négligeables (CJUE, 17 mars 2021, aff. C-900/19 N° Lexbase : A23954LB).

Décision CE. Le Conseil d’État tire les conséquences de la réponse de la Cour et annule ici les arrêtés fixant le nombre d’oiseaux pouvant être capturés en 2018-2019 et 2019-2020 et valide le refus du ministre d’autoriser ces captures en 2020.

Il observe que ni le Gouvernement, ni la fédération de chasseurs n’ont apporté de preuves suffisantes permettant d’affirmer que la chasse à la glu ne conduit à ne capturer qu’en petite quantité des oiseaux appartenant à d’autres espèces que celles recherchées.

Il relève qu’on ne peut non plus affirmer que les oiseaux capturés accidentellement ne subiraient que des dommages négligeables, une fois relâchés et nettoyés, en particulier au niveau de leur plumage.

En outre, il précise que si des méthodes traditionnelles de chasse peuvent être autorisées par la Directive « Oiseaux », le seul objectif de préserver ces traditions ne suffit pas à justifier une dérogation aux interdictions de principe que pose la Directive. Enfin, il relève qu’il n’a pas été démontré qu’il n’existait pas d’autre solution satisfaisante possible à la pratique de la chasse à la glu.

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