Le Quotidien du 29 juin 2021 : Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative aux prérogatives juridictionnelles du juge de la Sécurité sociale en matière d’expertise médicale

Réf. : Cass. QPC, 17 juin 2021, n° 21-11.105, F-D (N° Lexbase : A67064WB)

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[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative aux prérogatives juridictionnelles du juge de la Sécurité sociale en matière d’expertise médicale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69502540-breves-nonrenvoi-de-la-qpc-relative-aux-prerogatives-juridictionnelles-du-juge-de-la-securite-social
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par Laïla Bedja

le 23 Juin 2021

► La juridiction de Sécurité sociale n’est pas dépossédée de ses prérogatives juridictionnelles en cas de difficulté d’ordre médical dont dépend la solution du litige, puisqu’elle peut soit, si elle estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; il ne saurait dès lors être sérieusement soutenu que l’interprétation donnée par la Cour de cassation des articles L. 141-1 (N° Lexbase : L7778LPR) et L. 141-2 (N° Lexbase : L4640AD9) du Code de la Sécurité sociale, abrogés à effet du 1er janvier 2022 par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (N° Lexbase : L1993LUD), porterait atteinte à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).

La QPC. Une caisse primaire d’assurance maladie a notifié à une assurée que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 10 décembre 2014 au vu de l’avis du médecin conseil. L’assurée a alors sollicité une expertise réalisée le 29 janvier 2015. La caisse l’a ensuite informée le 3 mars 2015, que la date était reportée au 27 février 2015.

En désaccord avec la caisse, l’assurée a saisi la juridiction de Sécurité sociale. À l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt de la cour d’appel, l’assurée a demandé le renvoi de la QPC ainsi rédigée :

« Les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la Sécurité sociale interprétés en ce sens que ‘’lorsque la régularité de l'avis technique de l'expert n'est pas contestée, il s'impose au malade ou à la victime comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut soit, s'il estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise’’ (v. Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-28.933, F-D N° Lexbase : A3106YUL ; Cass. civ. 2, 30 mai 2013, n° 12-21.078, F-P+B N° Lexbase : A9432KE3) d’où il résulte d’ailleurs que la juridiction de Sécurité sociale ‘’ne peut se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige’’ (v. Cass. civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-11.541, F-D N° Lexbase : A59063CQ) sont-ils contraires à l’article 16 de la Déclaration de 1789, à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, en ce que la juridiction de Sécurité sociale est dépossédée de ses prérogatives juridictionnelles dès lors qu’une difficulté d’ordre médical apparaît au profit d’un médecin dont elle ne peut que se borner à solliciter l’avis ? »

Non-renvoi. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question de l’assurée.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’expertise médicale, La demande d'une nouvelle expertise médicale, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E0240AEM).

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