Le Quotidien du 21 juin 2021 : Droit des biens

[Brèves] Publicité foncière en Alsace-Moselle : quid de l’inscription au livre foncier d'un immeuble soumis au régime de la copropriété assis sur deux parcelles distinctes ?

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2021, n° 19-22.835, FS-P (N° Lexbase : A48134TG)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Juin 2021

► L'inscription au livre foncier d'un immeuble soumis au régime de la copropriété assis sur deux parcelles distinctes appartenant à un même titulaire de droit n'implique pas la réunion préalable de ces parcelles.

Pour rappel, en Alsace-Moselle, la publicité foncière n’est pas régie par la Conservation des Hypothèques dépendant du ministère des Finances, mais est assurée par le livre foncier tenu par un magistrat spécialisé, le juge du livre foncier et relève du ministère de la Justice.

En l’espèce, par requête du 13 septembre 2017, un notaire avait sollicité l'inscription au livre foncier d'une copropriété assise sur deux parcelles distinctes. Le juge du livre foncier ayant rejeté sa demande, le notaire a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de son ordonnance.

La question soulevée était de savoir si une telle demande, concernant une copropriété assise sur deux parcelles distinctes, devait, ou non, être assimilée à une réunion de fait, qui devait alors respecter l'article 34 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (N° Lexbase : L8474IEL), lequel prévoit qu’un immeuble foncier peut être réuni à un autre si les immeubles sont situés dans la même circonscription foncière, appartiennent à un même titulaire de droits et ne sont pas grevés de droits ou charges différents.

La cour d’appel de Colmar s’était prononcée en faveur d’une telle assimilation et en avait déduit que l’inscription de la copropriété sur les parcelles litigieuses était juridiquement impossible, puisque leur réunion était interdite comme ne remplissant pas les conditions posées par l’article 34 précité (CA Colmar, 18 juillet 2019, n° 18/05678 N° Lexbase : A6412ZKP).

Le notaire a formé un pourvoi, soutenant que la requête en inscription d’une copropriété assise sur deux parcelles distinctes ne tend pas à une réunion d'immeubles au sens de l’article 34 susvisé et n’est pas régie par ce texte.

L’argument est accueilli par la Cour de cassation qui censure la décision au visa des articles 32 et 34, alinéa 1er, du décret précité, dont elle déduit la règle formulée en introduction.

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