Le Quotidien du 17 juin 2021 : Successions - Libéralités

[Brèves] Validité d’un testament olographe rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, doublé d’un écrit valant traduction ?

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2021, n° 19-21.770, FS-P (N° Lexbase : A40994UD)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 16 Juin 2021

► Un testament olographe, rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, ne peut être considéré comme l’expression de la volonté du défunt.

En l’espèce, un homme, de nationalité allemande, était décédé le 14 mai 2003 en France, où il résidait depuis 1999, après son divorce, laissant pour lui succéder ses enfants, en l’état d’un testament olographe daté du 25 mars 2002 instituant sa soeur, légataire universelle. Celle-ci a assigné les enfants en délivrance du legs et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession.

Pour déclarer valable le testament olographe du 25 mars 2002, les conseillers d’appel avaient constaté que cet acte rédigé en français, selon lequel il instituait sa soeur légataire universelle et précisait qu’en cas de présence d'héritiers réservataires, il lui léguait la quotité disponible de ses biens, était écrit, daté et signé de la main du testateur. Il relevait qu’un autre écrit rédigé en allemand, intitulé traduction du testament et daté du même jour, indiquait que le testateur désignait sa soeur comme exécuteur testamentaire général et lui léguait son patrimoine disponible, même si celle-ci n’était pas une héritière directe.

Ils ajoutaient qu’il était constant que le défunt ne parlait pas le français et que le second document n'était pas de sa main, mais lui avait été présenté pour comprendre le sens du testament. Ils avaient retenu que les expressions quotité disponible et patrimoine disponible employées avaient le même sens, de sorte que les deux écrits ne s'opposaient pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second, et que la seule différence relative à la désignation de la soeur comme exécuteur testamentaire n’avait pas d'incidence sur l'étendue des droits dévolus à cette dernière. Ils en avaient déduit que le consentement de l’intéressé n'avait pas été vicié.

L’arrêt est censuré par la Haute juridiction qui rappelle avec force qu’aux termes de l’article 970 du Code civil (N° Lexbase : L0126HPD), « le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ».

Il faut comprendre, dès lors, comme le soutenait le demandeur au pourvoi, que cette exigence de forme a pour objet de s’assurer que le testament est l’expression authentique de la volonté personnelle de son auteur ; et que, par suite, elle suppose que le testament soit rédigé dans une langue comprise par son auteur.

L’argument est en effet accueilli par la Haute juridiction qui relève qu’il résultait des constatations de la cour que le de cujus avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté.

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