Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 juin 2021, n° 448537, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94594UU)
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par Yann Le Foll
le 16 Juin 2021
► Dans le cas où il est procédé à l'élection des adjoints au maire et à celle des adjoints de quartier par deux scrutins distincts, et que chaque liste de candidats aux postes d'adjoint respecte la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe posée par l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4842LUU), la règle de parité dans la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire d'une commune de plus de 1 000 habitants n'est pas méconnue.
Faits. À l'issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), commune de 30 193 habitants, les 35 sièges de son conseil municipal ont été pourvus. Le 23 mai 2020, les conseillers municipaux se sont réunis afin de procéder à l'installation du conseil municipal. Après l'élection du maire, la séance s'est poursuivie par la fixation du nombre d'adjoints au maire suivie de leur élection.
Puis, le conseil municipal a délibéré pour créer trois postes d'adjoints de quartier, avant de procéder à l'élection de ces derniers. Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'élection des adjoints au maire. Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté son déféré.
Décision CE. Le conseil municipal de la commune de Saint-Cloud a procédé lors de son installation à l'élection des adjoints au maire et à celle des adjoints de quartier par deux scrutins distincts pour lesquels chaque liste de candidats aux postes d'adjoint a respecté la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe posée par l'article L. 2122-7-2 précité.
Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son déféré (voir pour une méconnaissance de cette règle entraînant l’annulation de l'élection, CE 2° ch., 8 février 2021, n° 442495, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A12134GZ et TA Cergy-Pontoise, 31 janvier 2019, n° 1812902 N° Lexbase : A6450YUG).
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