Le Quotidien du 22 juin 2021 : Procédure civile

[Brèves] Le contexte laissant craindre une intention frauduleuse, le risque de dissimulation des preuves et la nécessité de ménager l’effet de surprise justifient une mesure d’instruction in futurum

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 20-13.803, F-P (N° Lexbase : A93684UI)

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[Brèves] Le contexte laissant craindre une intention frauduleuse, le risque de dissimulation des preuves et la nécessité de ménager l’effet de surprise justifient une mesure d’instruction in futurum. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69294566-breves-le-contexte-laissant-craindre-une-intention-frauduleuse-le-risque-de-dissimulation-des-preuv
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 21 Juin 2021

►Selon l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; aux termes de l’article 493 du même code (N° Lexbase : L6608H7U), l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la société de gestion des garanties et de participations (la SGGP) soupçonnant de la part des époux débiteurs un comportement frauduleux afin d’organiser leur insolvabilité, a saisi par requête, le président du tribunal de grande instance dans le but de voir désigner un huissier de justice, assisté d’un technicien informatique, avec pour mission d’exécuter une mesure d’investigation. Par ordonnance rendue le 28 juillet 2017, le juge a accueilli cette demande. La rétractation de cette ordonnance a été sollicitée par les défendeurs, la société financière et foncière des victoires et le gérant de la SCI Maunoury Invest 2012 en qualité d’intervenant volontaire.

Le pourvoi. La SGGP fait grief à l’arrêt (CA Paris, 1, 2, 5 décembre 2019, n° 19/04952 N° Lexbase : A2376Z77) d’avoir rétracté l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance et de dire n’y avoir lieu à ordonner la mesure d’investigation qu’elle sollicitait, en rejetant toute autre demande de sa part.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que faute de circonstances précises imposant à la demanderesse de solliciter une mesure d’instruction in futurum sans appeler les parties adverses en la cause, l’ordonnance devait être rétractée. Les juges d’appel énoncent que la demanderesse pouvait ou avait déjà recueilli des documents relatifs aux liens capitalistiques de la société, au patrimoine et aux opérations immobilières ou mobilières réalisées par les époux défendeurs à leurs relations d’affaires, auprès de sources légales, telles que les greffes des tribunaux de commerce, les rapports des commissaires aux comptes, les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés possédant des actifs immobiliers et les services de la publicité foncière.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, relevant que la demanderesse avait exposé de manière détaillée dans sa requête un contexte laissant craindre une intention frauduleuse de la part des défendeurs, afin d’organiser leur insolvabilité en fraude aux droits de leurs créanciers, qui ne pouvait ressortir des seuls éléments déjà recueillis auprès de sources légales, et que le risque de dissimulation des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient motivés par référence à ce contexte.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'administration judiciaire de la preuve, Les règles spécifiques aux mesures d'instruction in futurum, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E71723U8).

 

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