Le Quotidien du 9 juin 2021 : Urbanisme

[Brèves] Existence (ou pas) d’un permis tacite : compétence du JA !

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2021, n° 20-23.287, FS-P (N° Lexbase : A46984T8)

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par Yann Le Foll

le 08 Juin 2021

► ll appartient à la juridiction administrative de statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite, conformément auquel la construction aurait été édifiée, né du silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction de la confirmation de la demande de permis de construire, avant que le jugement d’annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif.

Faits. Le propriétaire d’un domaine viticole situé sur le territoire de la commune de Tresques a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation. Après refus du maire de délivrer le permis sollicité, il a construit sa maison dans le courant de l’année 2013, avant que la commune ne l’assigne en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L5020LUH).

En cause d’appel. Pour accueillir la demande en démolition, l’arrêt attaqué (CA Nîmes, 5 novembre 2020, n° 19/02045 N° Lexbase : A649233T) retient qu’il se déduit de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7651ACD) que la confirmation de la demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions doit intervenir dans les six mois suivant la notification de la décision qui confère un caractère définitif à l’annulation du refus de permis de construire.

Il ajoute que l’intéressé était irrecevable en sa demande de confirmation de la demande du permis présentée le 2 janvier 2013 puisque, à cette date, la décision du tribunal administratif n’était pas définitive et que, dès lors, il n’était pas titulaire d’un permis de construire tacite lorsqu’il a procédé aux travaux de construction de sa maison dans le courant de l’année 2013, sa demande irrecevable n’ayant pu faire courir le délai à l’issue duquel, en l’absence de refus de l’administration, le pétitionnaire est de plein droit titulaire d’un permis tacite.

Décision. Énonçant le principe précité, la Haute juridiction énonce qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l’article 49, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0569I8L), la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. Pour mémoire, lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale au sens de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme (CE 2° et 7° ch.-r., 23 février 2017, n° 395274, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2368TPE).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les parties au contentieux administratif de l'urbanisme, Les conséquences de certaines annulations juridictionnelles sur le pouvoir de l'autorité administrative, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4924E7I).

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