Le Quotidien du 25 mai 2021 : Électoral

[Brèves] Utilisation de l'emblème national sur les documents de propagande : non pour les affiches et circulaires, de manière limitée pour les tracts

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 19 mai 2021, n° 442678, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A44914S7)

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[Brèves] Utilisation de l'emblème national sur les documents de propagande : non pour les affiches et circulaires, de manière limitée pour les tracts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68197186-breves-utilisation-de-l-embleme-national-sur-les-documents-de-propagande-non-pour-les-affiches-et-c
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par Yann Le Foll

le 24 Mai 2021

► Si, en matière électorale, l’interdiction de l'emblème national ne concerne que les affiches et circulaires, néanmoins, l'utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.

Interdiction de l'emblème national sur les affiches et circulaires. La circulaire d'une liste candidate aux élections municipales comportait dans son coin supérieur gauche, en cartouche, un logo de forme carrée revêtu de la mention « Élections municipales 2020 », reproduisant un profil de Marianne sur fond bleu en tout point identique à la marque de l'État et faisant apparaître, dans son coin supérieur droit, une portion de forme triangulaire du drapeau tricolore.

L'insertion de ce logo sur la circulaire électorale caractérise, en dépit de sa petite taille et des dimensions réduites du drapeau tricolore ainsi représenté, une utilisation de l'emblème national prohibée par les dispositions de l'article R. 27 du Code électoral (N° Lexbase : L2920LUP) (voir, s'agissant d'une circulaire comportant une photographie des candidats surplombés de drapeaux français, CE 1° et 4° ch.-r., 14 avril 2021, n° 446633, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35434PW).

Documents de propagande électorale autres que les affiches et circulaires. Si l'article R. 27 du Code électoral n'est applicable qu'aux affiches et circulaires (CE, 10 avril 2009, n° 318264 N° Lexbase : A0104EGX), l'utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.

Était ici en cause le même logo que celui figurant sur la circulaire électorale de la liste, aux proportions identiques que la reproduction du blason de la commune auquel il est juxtaposé, parfois accompagné d'une carte de France juxtaposant les trois couleurs bleu, blanc, rouge, ayant été utilisé sur l'enveloppe contenant la circulaire électorale, ainsi que sur plusieurs documents de propagande en forme de tracts publiés notamment sur le compte Facebook de la liste et sur une photographie des candidats figurant sur leur page d'accueil.

Dans les circonstances de l'espèce, l'utilisation des trois couleurs nationales sur ces autres documents de propagande électorale a été de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, La propagande, in Droit électoral, (dir. G. Prunier), Lexbase (N° Lexbase : E8119ZBC).

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