Réf. : Décret n° 2021-185, du 18 février 2021, précisant les modalités de la demande de prolongation du délai de transformation ou de construction de quatre ans mentionnée au III de l'article 210 F du Code général des impôts (N° Lexbase : L3541L3K)
Lecture: 1 min
N6544BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 23 Février 2021
► Le décret n° 2021-185, publié au Journal officiel du 20 février 2021, a pour objet de créer un nouvel article 46 quater-0 ZZ bis F de l'annexe III au CGI, à la suite des modifications apportées aux dispositions de l'article 210 F du CGI (N° Lexbase : L6214LUP) par l'article 17, de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9).
Pour rappel, l’article 17 de la loi de finances pour 2021 a introduit la possibilité pour le cessionnaire, qui s’est engagé à construire ou transformer les logements dans un délai de quatre ans, de demander une prorogation d’un an de ce délai, renouvelable une fois.
Nouveau régime :
✔ une personne morale cessionnaire d'un bien immobilier dont la cession a bénéficié du taux d'imposition de plus-values minoré prévu par les dispositions de l'article 210 F du CGI est admise à solliciter une prolongation n'excédant pas un an du délai initial de quatre ans,
✔ cette demande est renouvelable une fois.
En conséquence, le nouvel article 46 quater-0 ZZ bis F de l'annexe III au CGI :
Le décret adapte la rédaction de l'article 46 quater-0 ZZ bis E de l'annexe III au CGI en conséquence de la modification de l'article 210 F du CGI.
Le texte est entré en vigueur le 21 février 2021.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476544
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.