Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2020, n° 19-11.376, FP-P+B+I (N° Lexbase : A06734A8)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 06 Janvier 2021
► En application des articles 682 (N° Lexbase : L3280AB4) et 1315, devenu 1353 (N° Lexbase : L1013KZK), du Code civil, il incombe au propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour cause d'enclave du fait d'un panneau d'interdiction de circuler, d'établir, en cas de contestation, l'existence d'une décision administrative prescrivant cette interdiction.
En l’espèce, le propriétaire d’une parcelle avait assigné une SCI ainsi que d'autres riverains, en revendication d'une servitude de passage pour cause d'enclave de sa parcelle.
Pour reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave, la cour d’appel de Chambéry avait relevé que la circulation sur le chemin était prohibée par la présence d'un panneau de sens interdit, sans restriction au profit des riverains, en l'absence de toute autre voie de passage de largeur suffisante, et retenu que la SCI, qui contestait l'existence d'une décision administrative à l'origine de cette signalisation, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la véracité de ses allégations (CA Chambéry, 22 novembre 2018, n° 18/00957 N° Lexbase : A4749YMT).
La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'état d'enclave invoqué en raison d'un obstacle juridique à l'accès à la voie publique, et violé les textes susvisés.
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