Le Quotidien du 7 mars 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Compensation pour dettes connexes relevée dans le cadre d'une demande de mainlevée de saisie et obligation pour le juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire sur l'admission de la créance contestée

Réf. : Cass. com., 21 février 2012, n° 11-18.027, F-P+B (N° Lexbase : A3307IDT)

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[Brèves] Compensation pour dettes connexes relevée dans le cadre d'une demande de mainlevée de saisie et obligation pour le juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire sur l'admission de la créance contestée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5958949-brevescompensationpourdettesconnexesreleveedanslecadredunedemandedemainleveedesaisie
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le 08 Mars 2012

Dans un arrêt du 21 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation consacre l'obligation pour le juge de l'exécution, statuant sur une demande de mainlevée d'une saisie, et qui a constaté la compensation entre les dettes connexes du saisissant en liquidation et du saisi, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire sur l'admission de la créance contestée (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-18.027, F-P+B N° Lexbase : A3307IDT). D'abord, la Cour de cassation retient, qu'en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie. En outre, rappelant que l'interdiction du paiement des créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d'une telle créance avec une créance connexe du débiteur née postérieurement (C. com., art. L. 622-7, al. 1er N° Lexbase : L3866HBS), elle juge que le Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM) n'étant pas applicable à une situation juridique purement interne à un Etat membre et son article 6, relatif à la compensation, n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'unifier les règles matérielles de droit interne en cette matière, il n'y a pas lieu d'interpréter l'article L. 622-7, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), à la lumière de ce texte ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à cette fin. Enfin, la Chambre commerciale, relevant que, pour ordonner la mainlevée des saisies, l'arrêt d'appel retient que les créances réciproques sont connexes, que la seconde est vraisemblable et qu'en conséquence la première est éteinte par voie de compensation, ce qui interdisait de la recouvrer par voie de saisies, casse cette décision au visa des articles 1289 du Code civil (N° Lexbase : L1399ABG) et L. 622-7 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du18 décembre 2008. Elle énonce, en effet, qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté le principe de la compensation en raison de la vraisemblance de la créance du débiteur en liquidation et l'absence de décision d'admission de cette créance contestée, de surseoir à statuer sur la demande de mainlevée des saisies jusqu'à décision du juge-commissaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés .

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