Le Quotidien du 7 mars 2012 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Présomption simple d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu de travail

Réf. : CA Limoges, ch. soc., 20 février 2012, n° 10/01692 (N° Lexbase : A0587ID4)

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le 08 Mars 2012

La présomption, instituée en faveur du salarié, d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu du travail est simple et peut être détruite par toute preuve établissant que l'accident est dû à une cause étrangère au travail. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le date du 20 février 2012 (CA Limoges, ch. soc., 20 février 2012, n° 10/01692 N° Lexbase : A0587ID4).
Dans cette affaire, un salarié exerçant en qualité de technicien de maintenance a eu un accident de la circulation. L'employeur souligne que le salarié a perdu le contrôle de son véhicule en s'assoupissant au volant. Il demande à ce que soit procédé une enquête afin de déterminer les causes de cet assoupissement. La caisse refusant de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le salarié saisit la commission de recours amiable qui rejette son recours. La commission considère que l'intéressé a été victime d'un accident au temps et au lieu du travail, qu'il bénéficie donc d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, mais que la caisse rapporte la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'endormissement cause de l'accident. Le salarié saisit alors le tribunal des affaires de Sécurité sociale, précisant que l'accident est arrivé après toute une journée de travail, et alors qu'il avait accepté de remplacer un collègue. Le tribunal déclare le recours du salarié fondé, la caisse ne rapportant pas la preuve de l'extranéité de l'accident au travail sur laquelle elle fonde son refus de prise en charge. La caisse interjette appel de la décision du tribunal. La cour d'appel ordonne une nouvelle expertise médicale. La cour d'appel rappelle que l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) institue, en faveur du salarié, une présomption simple d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu du travail. S'estimant insuffisamment renseignée sur les circonstances exactes de cet accident, la cour d'appel avait ordonné une nouvelle expertise qui n'a pu être mise en oeuvre, le salarié ayant refusé de s'y rendre. La cour d'appel se fonde donc sur la précédente expertise qui énonçait que le travail n'a joué aucun rôle dans l'accident dont a été victime le salarié. Cependant, la cour d'appel relève que l'expert se contredit et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'extranéité au travail sur laquelle elle fonde son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. La cour d'appel confirme donc le jugement, considérant que l'accident de la circulation doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (sur le principe : un accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3016ETU).

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