Le Quotidien du 7 mars 2012 : Télécoms

[Brèves] Rejet d'un référé-suspension tendant à la suspension de la délibération instaurant une taxe sur les installations de télécommunications à Saint-Barthélemy

Réf. : CE référé, 22 février 2012, n° 356207, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3430IDE)

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[Brèves] Rejet d'un référé-suspension tendant à la suspension de la délibération instaurant une taxe sur les installations de télécommunications à Saint-Barthélemy. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5958951-breves-rejet-dun-referesuspension-tendant-a-la-suspension-de-la-deliberation-instaurant-une-taxe-sur
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le 08 Mars 2012

Une société demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), de la délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 28 octobre 2011, portant création d'une taxe sur les installations électriques et de télécommunications aériennes. Elle fait valoir que l'exécution de la délibération contestée lui cause un préjudice financier important, résultant de l'obligation de payer une somme de 194 000 euros, au titre de son réseau aérien de télécommunications d'une longueur de 97 kilomètres, avant le 28 février 2012. Elle ajoute qu'elle n'a pas été en mesure d'anticiper l'instauration d'une telle taxe, rendue exigible à brève échéance, et que l'exécution de la délibération contestée porterait, également, atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie. La Haute juridiction relève, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier soumis au juge des référés que l'obligation de payer sans délai la taxe litigieuse entraînerait à brève échéance des conséquences graves, eu égard aux capacités financières de la société requérante. L'exécution de la délibération n'est, ainsi, pas susceptible d'avoir qu'un impact limité sur la situation et l'activité de la société requérante. D'autre part, l'exécution de la délibération ne semble pas, par elle-même, susceptible de mettre en cause la couverture du territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy par le réseau de téléphonie. L'exécution de la délibération contestée ne peut, ainsi, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la délibération soit immédiatement suspendue. La condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1, n'étant pas remplie, la requête est donc rejetée (CE référé, 22 février 2012, n° 356207, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3430IDE).

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