Conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8860INH), les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par son liquidateur. Or, les dettes fiscales et les actes de la procédure de rectification d'imposition étant susceptibles d'avoir une incidence sur le patrimoine du débiteur, ils doivent être adressées au liquidateur judiciaire. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 février 2012 (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-12.138, F-P+B
N° Lexbase : A3126ID7). En l'espèce, après le prononcé d'une liquidation judiciaire, l'administration fiscale a adressé au débiteur une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) portant sur les années 2004 à 2006. Après mise en recouvrement d'une certaine somme à ce titre et rejet de sa réclamation, le contribuable a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition. La cour d'appel de Douai (CA Douai, 1ère ch., 1ère sect., 29 novembre 2010, n° 09/08334
N° Lexbase : A7357GMG), saisie du litige, estime la procédure mise en oeuvre par l'administration fiscale régulière. En effet, selon elle, la proposition de rectification, établie en application de l'article L. 55 du LPF (
N° Lexbase : L5685IEB), ne doit être adressée qu'à la personne du contribuable, personnellement tenu, fût-il en redressement ou en liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement un état de sa fortune en application de l'article 885 W du CGI (
N° Lexbase : L8947IQG), et cela est d'autant plus vrai, poursuit-elle, que le débiteur et son épouse ont déposé des déclarations d'ISF sans intervention du liquidateur judiciaire du mari. Mais énonçant le principe précité, la Cour casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 641-9 .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable