Dans la mesure où la destitution d'un notaire résultant d'une sanction disciplinaire est une mesure qui ne peut donner lieu à réhabilitation, toute demande en ce sens doit être déclarée irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 14 février 2012 (Cass. crim., 14 février 2012, n° 10-86.832, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3687ICK).
En l'espèce, le notaire condamné par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende et à la sanction de la destitution, avait saisi la chambre de l'instruction de cette même cour d'une requête en réhabilitation "
tant au plan disciplinaire qu'au plan pénal". La chambre de l'instruction avait alors rejeté partiellement la demande au motif qu'elle pouvait relever le requérant des déchéances et incapacités mais qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la mesure de destitution. La Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû déclarer la demande irrecevable et qu'elle a ainsi méconnu les termes des articles 4, alinéas 2, et 24 de l'ordonnance du 28 juin 1945 (ordonnance n° 45-118, relative à la discipline des notaires et de certains officiers minitériels
N° Lexbase : L7650ICG) qui excluent toute réhabilitation d'un notaire visé par une mesure de destitution prononcée à titre disciplinaire mais confirme la solution de l'arrêt rendu en ce qu'il a rejeté la demande de réhabilitation du notaire.
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