Le Quotidien du 24 février 2012 : Concurrence

[Brèves] Visites et saisies : impartialité de la juridiction et point de départ du délai raisonnable dans lequel doit pouvoir être exercé le recours en contestation introduit par l'ordonnance du 13 novembre 2008

Réf. : (Cass. com., 14 février 2012, n° 11-11.750, FS-P+B (N° Lexbase : A8797ICS)

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[Brèves] Visites et saisies : impartialité de la juridiction et point de départ du délai raisonnable dans lequel doit pouvoir être exercé le recours en contestation introduit par l'ordonnance du 13 novembre 2008. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5946690-breves-visites-et-saisies-impartialite-de-la-juridiction-et-point-de-depart-du-delai-raisonnable-dan
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le 25 Février 2012

L'examen de l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles autorisant les visites et saisies par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien-fondé des griefs retenus et de la sanction prononcée au titre de ces pratiques est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction. Pas ailleurs, le recours en contestation prévu par l'ordonnance du 13 novembre 2008 (ordonnance n° 2008-1161 N° Lexbase : L7843IB4) ne répond pas, en l'espèce, aux exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), dès lors que les requérantes n'ont pu contester en fait et en droit l'ordonnance autorisant les visite et saisie de documents que quinze ans après l'exécution de celles-ci. Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2012 (Cass. com., 14 février 2012, n° 11-11.750, FS-P+B N° Lexbase : A8797ICS), rendu dans le cadre de l'affaire du béton près à l'emploi dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. En l'espèce, plusieurs sociétés se sont pourvues en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 27 janv. 2011, n° 2010/04297 N° Lexbase : A7269GSZ et lire N° Lexbase : A7269GSZ) qui, statuant comme cour de renvoi à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation(Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-13.767, F-P+B N° Lexbase : A6417EDZ), a annulé la décision n° 97-D-39 du 17 juin 1997 du Conseil de la concurrence (N° Lexbase : X7780AC7), dit que les sociétés ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN), et prononcé, en conséquence, des sanctions pécuniaires à l'encontre de ces trois sociétés. La cour d'appel avait ainsi estimé que, s'agissant du contrôle effectif contre l'ordonnance autorisant les visite et saisie de documents, ce contrôle exercé par elle n'implique pas de sa part une quelconque appréciation sur le bien fondé des griefs qui seraient plus tard articulés contre les entreprises visitées et pas davantage un préjugé sur les sanctions qui seraient prononcées contre les mêmes sociétés. Par ailleurs, sur le délai raisonnable dans lequel doit pouvoir être exercé le recours contre les visites et saisies, les juges d'appel avaient retenu que l'autorité d'enquête ne saurait voir ses prérogatives mises en péril par la survenance d'événements dont elle n'aurait pas maîtrisé le cours. Dès lors, le temps de la procédure proprement judiciaire jusqu'à l'ouverture d'un nouveau recours par l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, soit de 1995 à 2008, doit être déduit du total de quinze année. Ils en concluent que le délai imposé aux requérantes pour obtenir un exercice effectif du recours de fait et de droit, a été de trois ans de sorte qu'il n'est pas déraisonnable. Mais la Cour de cassation, énonçant les principes précités, censure une nouvelle fois dans cette affaire l'analyse des juges du fond.

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