Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2020, n° 18-26.685, F-P+B+I(N° Lexbase : A70543PX)
Lecture: 3 min
N3955BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 02 Juillet 2020
► Les dispositions de l'article 125, alinéa 1 (N° Lexbase : L1421H4E), du Code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ne sont pas applicables aux formalités prévues à peine de caducité.
Faits et procédure. Un contrat d’assurance a été souscrit par un particulier portant sur une parcelle de terrain constituée d’une ancienne carrière inexploitée ; des éboulements successifs se sont produits et les propriétaires d’une parcelle voisine, ont engagé une procédure de référé, obtenant la désignation d’un expert. Le souscripteur qui était copropriétaire indivis avec ses enfants est décédé, et ses héritiers ont renoncé à la succession. Dès lors, le directeur régional des finances publiques a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante ; le rapport d’expertise a été rendu, concluant qu’il se produirait d’autres éboulements venant empiéter sur la propriété des demanderesses, et l’expert préconise d’importants travaux confortatifs.
Une action en référé a été engagée à l’encontre des propriétaires indivis, pour les voir condamnés sous astreinte d’exécuter les travaux préconisés par l’expert. L’assurance a été appelée en garantie et le directeur régional des finances publiques attrait dans la cause.
L’affaire a été renvoyée au fond en application de l’ancien article 811 (N° Lexbase : L0699H4N) du Code de procédure civile, devenu l’article 837 (N° Lexbase : L9158LTD) du même code.
Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 18 septembre 2018, n° 18/00385 N° Lexbase : A2279X7K), d’avoir violé les articles 125 et 954 (N° Lexbase : L7253LED) du Code de procédure civile, et de les avoir condamnés in solidum à verser une somme d’argent au titre des dommages et intérêts, ains qu’à réalisation les travaux de confortation préconisés par l’expert ; les demandeurs énoncent que la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours doit être relevée d’office par le juge, dès lors qu’il a été mis à même de constater l’irrecevabilité. Dans le cas d’espèce, les intimés soutenaient, dans les motifs de leurs conclusions, que la déclaration d’appel était caduque, compte tenu du fait que l’appelant n’avait pas respecté le délai pour déposer ses conclusions, en application de l’article 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) du Code de procédure civile. En effet, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’appelant avait déposé le lendemain de l’expiration du délai ses conclusions. Les juges d’appel ont retenu, pour refuser de statuer sur cette fin de non-recevoir d’ordre public, qu’elle n’était invoquée que dans le corps des écritures. Ils avaient omis de soulever la caducité dans le dispositif.
Solution de la Cour. Le raisonnement est n’est pas suivi par les Hauts magistrats, qui confirment que la cour d’appel n’était pas tenue de relever d’office cette caducité, invoquée uniquement dans le corps des écritures, et qu’en conséquence, elle n’avait pas à statuer sur cette prétention, en application de l'article 954, alinéa 2.
Sur l’autre point de l’arrêt concernant l’assurance pour compte implicite des indivisaires, lire (N° Lexbase : N3937BYH) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473955
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.