Réf. : Cass. soc., 24 juin 2020, n° 20-40.001, F-P+B (N° Lexbase : A71193PD)
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par Charlotte Moronval
le 01 Juillet 2020
► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la constitutionnalité de l'article L. 2313-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0972LT8) tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il donne compétence au juge judiciaire d'examiner l'ensemble des questions relatives à la légalité, externe ou interne d'une décision administrative, en ce qu’il violerait le principe de dualité des juridictions, et partant la Constitution du 4 octobre 1958.
Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2020 (Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-23.869, F-P+B N° Lexbase : A71893PX).
Dans les faits. Pour mettre en place le comité social et économique, une association a invité les organisations syndicales représentatives à négocier un accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts. L’association, ayant constaté l’absence d’accord, a notifié aux organisations syndicales le 16 septembre 2019 sa décision de mise en place d'un CSE unique d'entreprise. Le 29 septembre 2019, un syndicat a contesté cette décision auprès du Direccte. Par décision du 22 novembre 2019, le directeur régional a validé l’existence d’un établissement unique retenue par l'association. Ayant saisi le tribunal d’instance, le syndicat a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
La QPC. Le tribunal d'instance a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 2313-5 du Code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il donne compétence au juge judiciaire d'examiner l'ensemble des questions relatives à la légalité, externe ou interne d'une décision administrative, ne viole-t-il pas le principe de dualité des juridictions, et partant la Constitution du 4 octobre 1958 ? ».
L’argumentation de la Cour de cassation. Pour la Cour de cassation, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.
Toutefois, dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé.
A cet égard, confier à l’ordre juridictionnel judiciaire la contestation de la décision du Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts, dès lors que le contentieux des élections professionnelles organisées sur le fondement de cette décision relève de l’ordre juridictionnel judiciaire, principalement intéressé, ne méconnaît pas le principe constitutionnel invoqué.
En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel (sur La détermination du périmètre de mise en place du comité social et économique., lire l'Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9046ZQ4).
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