La lettre juridique n°823 du 7 mai 2020 : Transport

[Brèves] Transport aérien : refus d’embarquement en raison de la présentation de documents de voyage inadéquats et possibilité d’obtenir une indemnisation

Réf. : CJUE, 30 avril 2020, aff. C-584/18 (N° Lexbase : A10593LS)

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par Vincent Téchené

le 06 Mai 2020

► Le refus d’embarquement opposé à un passager au motif que celui-ci aurait présenté des documents de voyage prétendument inadéquats ne prive pas, en lui-même, le passager de la protection prévue par le Règlement en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU) ; en cas de contestation de la part de ce passager, il appartient à la juridiction compétente d’apprécier le caractère raisonnablement justifié ou non de ce refus.

Tel est le principal apport d’un arrêt rendu par la CJUE le 30 avril 2020 (CJUE, 30 avril 2020, aff. C-584/18 N° Lexbase : A10593LS).

L’affaire. Un ressortissant du Kazakhstan, s’est rendu à l’aéroport de Larnaca (Chypre) en vue d’embarquer sur un vol d’une compagnie aérienne roumaine à destination de Bucarest (Roumanie) où il avait prévu de séjourner jusqu’au 12 septembre 2015. Lors du contrôle à l’aéroport, il a présenté son passeport, un titre de séjour temporaire chypriote, la demande de visa d’entrée sur le territoire roumain qu’il avait antérieurement introduite sur le site internet du ministère des Affaires étrangères roumain, ainsi que la réponse dudit ministère selon laquelle un tel visa n’était pas nécessaire. Contacté par les employés de la société agissant en qualité de mandataire de la compagnie aérienne à l’aéroport de Larnaca, le personnel au sol de cette dernière à l’aéroport de Bucarest a indiqué que le passager ne pouvait entrer en Roumanie à défaut d’être en possession d’un visa national, ce qui a eu pour conséquence que celui-ci a été refusé à l’embarquement. Il a alors formé un recours contre la compagnie aérienne devant le juge chypriote en vue d’être indemnisé du préjudice qu’il estimait avoir subi en conséquence de ce refus. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de justice d’interpréter la décision sur le régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, le code frontières Schengen (Règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 N° Lexbase : L0989HIH) ainsi que le Règlement en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens.

La décision. La Cour estime tout d’abord que, dès lors qu’un Etat membre concerné par la décision précitée s’engage, comme l’a fait la Roumanie, à appliquer la décision et le régime prévu à l’article 3 de celle-ci et à reconnaître comme équivalant à ses propres visas les visas nationaux et les titres de séjour délivrés par les autres Etats membres destinataires de cette décision, cet Etat membre est tenu de reconnaître, en principe, tous les documents visés par cet article pour les séjours n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et ne peut pas déroger, au cas par cas, à ce régime. Etant donné que ladite disposition de la décision, à cet égard, satisfait aux critères d’inconditionnalité et de précision suffisante, la Cour juge qu’un ressortissant d’un Etat tiers, titulaire d’un visa d’entrée ou d’un titre de séjour bénéficiant d’une telle reconnaissance, peut invoquer cette disposition à l’encontre de cet Etat membre (effet direct). Néanmoins, le passager ne peut pas opposer la décision au transporteur aérien qui lui a refusé l’embarquement au motif que l’entrée sur le territoire de l’Etat membre de destination aurait été refusée par les autorités de ce dernier Etat puisque, ce faisant, le transporteur aérien n’agit pas en tant qu’émanation de cet Etat membre.

Ensuite, soulignant que, en vertu du code frontières Schengen, le refus d’entrée est soumis à des conditions de forme particulièrement strictes, notamment destinées à préserver les droits de la défense, la Cour indique que le fait qu’un transporteur aérien refuse l’embarquement à un ressortissant d’un Etat tiers, en l’absence de décision de refus d’entrée écrite, motivée et communiquée à l’intéressé, est contraire à ce code.

Enfin, la Cour juge que le refus d’embarquement motivé par le caractère prétendument inadéquat des documents de voyage ne prive pas, en lui-même, le passager de la protection sur le fondement du Règlement en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens. Dès lors, en cas de contestation, il appartient à la juridiction compétente d’apprécier le caractère raisonnablement justifié ou non d’un tel refus d’embarquement. A cet égard, le Règlement en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens s’oppose à une clause, contenue dans les conditions générales du transporteur aérien, qui limite ou exclut la responsabilité de celui-ci en cas de refus d'embarquement pour des raisons tenant au caractère prétendument inadéquat des documents de voyage du passager, et prive ainsi le passager de son éventuel droit à indemnisation.

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