Le Quotidien du 30 mars 2020 : Droit pénal général

[Brèves] Tapage nocturne et complicité par abstention

Réf. : Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-80.641, F-P+B+I (N° Lexbase : A78813GY)

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 20 Mars 2020

► La personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits, sous son toit, troublant la tranquillité d’autrui, se rend complice par abstention de tapage nocturne.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle par un arrêt du 26 février 2020 (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-80.641, F-P+B+I N° Lexbase : A78813GY).

Résumé des faits. Le 7 mai 2016, vers une heure du matin, des policiers, requis par un voisin, ont constaté que depuis l'intérieur du domicile de ce dernier, ils pouvaient entendre de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens provenant d’un domicile. Par jugement contradictoire, le tribunal de police, statuant sur son opposition à une ordonnance pénale, a déclaré le propriétaire du domicile où a eu lieu le tapage nocturne coupable de complicité de tapage nocturne et l’a condamné à une amende de 300 euros. La constitution de partie civile du voisin a été déclarée recevable et le mis en cause a été condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.

Le contrevenant a interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré le propriétaire coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et l’a condamné à 300 euros d’amende. Elle a également prononcé sur les intérêts civils. Pour ce faire, les juges ont relevé que les policiers, requis par un voisin, ont constaté, vers 1h10, qu'à l'intérieur du domicile, ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ces cris et hurlements étaient susceptibles d'importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison du mis en cause. Elle a ajouté que ce dernier a laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à son domicile, il lui appartenait d'user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui a duré jusqu'à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d'autrui.

Le contrevenant a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.

A hauteur de cassation. Le propriétaire faisait valoir que la cour d’appel ne pouvait le déclarer coupable de complicité après avoir seulement relevé qu’il n’avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit, dans la mesure où la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients.

Complicité par abstention pour tapage nocturne. Par cet arrêt du 26 février 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle valide le raisonnement utilisé par la cour d’appel pour déclarer le prévenu coupable de complicité de tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui. Selon la Cour, en se prononçant ainsi, et dès lors que se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui, la cour d’appel a justifié sa décision.

Selon l’article R. 623-2 du Code pénal (N° Lexbase : L0850AB4), le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2020 précise que la complicité pour tapage nocturne peut également être retenue par les juges en cas de d’abstention.  

Complicité par aide ou assistance. Pour rappel, la complicité par aide ou assistance consiste à « faciliter la préparation ou la consommation de l’infraction ». Il peut s’agir d’un simple encouragement à commettre l’infraction tout comme de la fourniture des moyens matériels. Cette aide ou cette assistance doit résulter d’un acte positif, antérieur ou concomitant à l’infraction. Toutefois, l’abstention peut être punissable au titre de complicité si elle révèle d’une « collusion punissable ». Cette collusion suppose la réunion de trois éléments cumulatifs à savoir ; le pouvoir (légal ou contractuel) de s’opposer effectivement à l’infraction, la volonté de laisser l’auteur principal accomplir les actes délictueux et la connaissance que ces actes se commettent actuellement ou vont se commettre prochainement. La complicité par abstention peut être retenue dans trois cas principaux ; lorsqu’elle résulte d’un accord antérieur avec le ou les auteurs de l’infraction ; en cas d’abstention d’action pour empêcher l’infraction en violation d’un devoir professionnel (légal ou contractuel) ; en cas de présence au sein d’un groupe d’agresseurs. La loi du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L5932HUA) ajoute un quatrième cas de complicité par abstention en assimilant à « un acte de complicité » de violences, de viol ou d’agressions sexuelles, « le fait d’enregistrer, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions » (C. pén., art. 222-33-3 N° Lexbase : L9327I3T).

A titre d’exemple, fut ainsi condamné pour complicité celui qui a favorisé des blessures par imprudence en s'abstenant d'intervenir comme il en avait l'obligation. En l'espèce, en laissant une employée non-médecin accomplir les différentes séances d'épilation au laser ayant abouti à de graves brûlures, le médecin négligent a commis l'infraction de complicité de blessures involontaires, aggravées par le manquement délibéré à l'obligation d'avoir un diplôme médical pour cette opération (Cass. crim., 13 septembre 2016, n° 15-85.046, F-P+B N° Lexbase : A2449R34)

Par cet arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation confirme sa position antérieure en admettant la complicité par abstention de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui (Cass. crim., 26 mai 1882 : S. 1884, 1, p. 415. - Cass. crim., 23 août 1894 : DP 1899, 1, p. 556. - Cass. crim., 23 mai 1903 : Bull. crim. 1903, n° 199. - Cass. crim., 8 mars 1907 : Bull. crim. 1907, n° 147. - Cass. crim.,14 novembre 1924 : S. 1925, 1, p. 332. - Cass. crim., 13 juillet 1949 : JCP G 1949, II, 5128, note A. Colombini).

Pour aller plus loin :

• cf l’Ouvrage « Droit pénal spécial » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Les contraventions contre les personnes, Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (N° Lexbase : E0165EXE)

• cf l’Ouvrage « Droit pénal général » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : La détermination des personnes responsables, La complicité par fourniture d’instructions (N° Lexbase : E2246GAG), E. Raschel

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