Le Quotidien du 30 mars 2020 : Environnement

[Brèves] Rappel de la notion d’agglomération régissant les règles de publicité extérieure

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 13 mars 2020, n° 427207, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A77413IK)

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[Brèves] Rappel de la notion d’agglomération régissant les règles de publicité extérieure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57345258-breves-rappel-de-la-notion-dagglomeration-regissant-les-regles-de-publicite-exterieure
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par Yann Le Foll

le 25 Mars 2020

Pour l’application des dispositions régissant les règles de publicité extérieure, la notion d'agglomération, qui doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, ne saurait, en l'absence de disposition contraire, être appréhendée qu'à l'intérieur du territoire d'une seule commune. 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 mars 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 13 mars 2020, n° 427207, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77413IK).

Rappel. Aux termes de l'article R. 581-31 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7520LCI) : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (...) ". En application de l'article R. 581-66 du même code, dans sa rédaction applicable (N° Lexbase : L6151IWQ), si certaines préenseignes peuvent être implantées dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (CE 2° et 7° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 352916 N° Lexbase : A6322IXG), c'est à la condition, notamment, que leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.

Principe. Pour l’application de ces dispositions, la notion d'agglomération, qui doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés (CE, Sect., 2 mars 1990, n° 68134 N° Lexbase : A5540AQA), ne saurait, en l'absence de disposition contraire, être appréhendée qu'à l'intérieur du territoire d'une seule commune

En l'absence d'authentification, par décret, du chiffre de la population de l'agglomération de la commune, tel qu'il résulterait d'un recensement général, il appartient au maire de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la population de l'agglomération de sa commune.

Un tel acte, qui se borne au constat du nombre d'habitants de l'agglomération communale à une date donnée, lequel intervient notamment pour la détermination des dispositions législatives et réglementaires y régissant les dispositifs publicitaires, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles prises en application de ces dispositions une opération administrative unique comportant un lien tel qu'un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l'exception les illégalités qui l'affecteraient, alors qu'il aurait acquis un caractère définitif.

Application. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 20 novembre 2018, n° 16BX02519 N° Lexbase : A10673KQ) n'a donc commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté, devenu définitif, par lequel le maire d'Onet-le-Château a, le 18 janvier 2013, fixé la population municipale à 9 979 habitants.

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